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19/10/2004 | FRANCE | N°00MA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 00MA02277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le n° 00MA02277, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, par Me Luciani, avocat, élisant domicile ... ; M. et Mme Jean-Claude X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis, au titre des années 1988, 1989, et 1990, et des pénalités y afférentes ;
r>2°) de les décharger des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le n° 00MA02277, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, par Me Luciani, avocat, élisant domicile ... ; M. et Mme Jean-Claude X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis, au titre des années 1988, 1989, et 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les observations de Me Luciani pour les époux X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait au cours des années en litige l'activité de boulanger pâtissier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos le 30 juin de chacune des années 1988 à 1990 ; que M. et Mme X interjettent régulièrement appel du jugement en date du 27 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles ils avaient été assujettis à la suite de cette procédure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que les irrégularités entachant la comptabilité étant mineures, le vérificateur ne pouvait rejeter celle-ci avant de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaire ; que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts font obligation à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ne tenant pas habituellement comptabilité d'inscrire, au jour le jour, chacune des opérations sur un livre aux pages numérotées, spécialement affecté à cet effet ; que, toutefois, s'il est admis que les exploitants puissent inscrire globalement en fin de journée des opérations au comptant d'un montant inférieur à 500 F, c'est à la condition qu'ils soient en mesure de présenter des pièces justificatives de nature à établir la réalité des opérations ainsi enregistrées ; que M. et Mme X ne contestent pas que les recettes de l'activité de boulangerie pâtisserie enregistrées globalement, n'étaient pas appuyées de pièces justificatives ; que ce seul motif permettait de rejeter la comptabilité sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur l'incidence d'autres éventuelles irrégularités ; que dans ces conditions M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la comptabilité de M. Y aurait du être regardée comme probante ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X soutiennent que l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire rendu le 20 avril 1993 n'ayant pas été suivi, cette reconstitution unilatérale effectuée sans qu'ils aient pu la contester serait irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales :

... L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que prétendent les requérants, que lorsque l'administration décide de ne pas suivre l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et propose de retenir des bases d'imposition établies selon une nouvelle méthode de reconstitution, elle soit tenue, alors que ces bases sont inférieures à celles primitivement assignées dans la notification de redressement, d'adresser une nouvelle notification de redressement qui laisserait au contribuable un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations avec, éventuellement, la possibilité de demander, en cas de persistance du litige, une nouvelle saisine de la commission ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été irrégulièrement privés des garanties de la procédure contradictoire à l'issue de la notification de l'avis de la commission ; qu'il en résulte que leur moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que pour reconstituer les recettes issues de l'activité professionnelle de

M. X, le vérificateur s'est fondé sur la méthode dite des farines, basée sur les quantités de farine travaillées, dans la fabrication de chaque produit, pendant la période vérifiée ; que la période de référence finalement retenue a été une semaine de travail de six jours travaillés ; que les invendus, et les quantités de fabrication de chaque produit ont été établis d'après un relevé établi par le contribuable ; que dans ces conditions la méthode ainsi appliquée ne peut être considérée ni comme sommaire ni comme radicalement viciée dans son principe ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, le bien-fondé de la reconstitution n'étant autrement contesté devant le juge d'appel, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 00MA02277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02277
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GEORGES ET PASCAL-ALEXIS LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;00ma02277 ?
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