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19/10/2004 | FRANCE | N°00MA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 00MA01286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2000 sous le n° 00MA01286, présentée pour la SA SITAEL représentée par

Me Cauzette Rey, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur, demeurant à Nice

39 boulevard Carabacel, par Me Luciani, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-5277 en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des péna

lités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2000 sous le n° 00MA01286, présentée pour la SA SITAEL représentée par

Me Cauzette Rey, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur, demeurant à Nice

39 boulevard Carabacel, par Me Luciani, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-5277 en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Luciani pour la société SITAEL ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander le sursis à exécution et l'annulation du jugement

n° 97-5277 en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui lui sont réclamées au titre des années 1987 à 1990, la société SITAEL fait valoir d'une part que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière, d'autre part que les principes de motivation des pénalités fiscales n'ont pas été respectés ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne l'application de l'article L.170 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que la société SITAEL soutient que l'administration ne pouvait pas, par application de l'article L.170 précité, revenir en 1995 sur les années prescrites 1987 à 1990 dès lors que, précédemment à l'instance pénale ouverte en 1993, les insuffisances ou omissions objet de la notification de 1995 avaient été révélées au service par une précédente vérification de comptabilité réalisée en 1990 et 1991 portant sur une même période ainsi que par des articles de presse parus en 1993 ; que toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le précédent contrôle s'est déroulé deux ans avant les faits incriminés, lesquels n'ont pas été révélés par le contrôle et n'ont ainsi pu donner lieu à aucun redressement, d'autre part qu'à supposer que l'administration ait pu connaître les omissions ou insuffisances d'imposition en cause à la lecture de la presse locale, elle était tenue d'attendre l'ouverture d'une instance pénale pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.170 précité ; qu'il suit de là que le moyen ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ... ;

Considérant que si le législateur a ainsi interdit à l'administration de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable au regard des mêmes impôts et pour la même période, il n'a nullement enlevé au service le droit de réparer à tout moment, avant l'expiration des délais de répétition prévus par le code, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que les insuffisances ou omissions constatées ont donné lieu à des redressements notifiés dans le cadre d'un contrôle sur pièces et non dans celui d'une nouvelle vérification de comptabilité ; que par suite le moyen de la société SITAEL selon lequel l'administration ne pouvait procéder, eu égard aux dispositions de l'article L.51 précité, à une nouvelle vérification de comptabilité des exercices 1987 à 1990 ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que si la société SITAEL soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne cite pas le texte permettant le renouvellement d'une vérification de comptabilité portant sur une période déjà vérifiée, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le service n'a nullement procédé à une nouvelle vérification mais à un contrôle sur pièces par envoi d'un imprimé modèle 2120, lequel fait au surplus référence aux dispositions précitées de l'article L.170 du livre des procédures fiscales ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne le moyen relatif au droit de communication :

Considérant que si la société requérante soutient que le défaut d'indication par le service vérificateur de la nature et de la teneur des pièces qu'il a obtenues du juge pénal sur le fondement du droit de communication des articles L.82C et L.101 du livre des procédures fiscales et qu'il a utilisées pour fonder les rappels litigieux entache d'irrégularité la procédure d'imposition, il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du

7 décembre 1995 fait apparaître clairement la nature et l'origine des documents mentionnés par le service permettant ainsi à la société, si elle le souhaitait, d'en demander communication ; que la société SITAEL ne soutient pas au demeurant avoir formulé une telle demande ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne la violation du principe communautaire des droits de la défense :

Considérant que le principe communautaire des droits de la défense ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que l'administration n'a pas méconnu en l'espèce ledit principe ; que par suite, et sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle aux autorités communautaires, l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'ensemble de ses moyens de procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les brevets Ecla, Anticiptrafic, Navirautique :

Considérant en premier lieu que la société SITAEL conteste la réintégration des amortissements du brevet Navirautique dans ses résultats des années 1989 et 1990 ; qu'il résulte toutefois des procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de l'instance pénale que ledit brevet n'avait en fait aucune valeur et qu'il n'a été acquis que pour permettre à la société SITAEL de verser à M. X une rémunération complémentaire de son salaire ; que si la société SITAEL soutient que seules des difficultés techniques se sont opposées à la mise en oeuvre effective du brevet, elle ne l'établit nullement ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant en deuxième lieu que si la société conteste la réintégration dans son résultat de l'année 1990 de l'amortissement du brevet Ecla, il résulte également des procès-verbaux d'audition et en particulier des déclarations du titulaire du brevet que la rémunération allouée à ce titre n'avait pour contrepartie aucune invention et n'avait d'autre but que de lui allouer une rémunération salariale supplémentaire ; que l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en troisième lieu que si la société conteste également la réintégration dans son résultat de l'amortissement du brevet Anticiptrafic en soutenant que celui-ci lui a permis de nombreuses réalisations, il résulte des procès verbaux établis dans le cadre de l'instance pénale que ce brevet a été acquis 4 millions de francs par la Serel à une société suisse Hasiper qui n'a aucune activité et a été utilisée pour l'établissement de fausses factures et qu'il n'est composé que d'un montage réalisé à partir d'éléments de documentation recopiés sur différentes revues spécialisées ; que par suite l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur la motivation des pénalités de mauvaise foi :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 7 décembre 1995 indique très clairement les éléments de droit et de fait qui ont motivé en l'espèce l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi et de manoeuvres frauduleuses ; que par suite le moyen de la société SITAEL, qui se contente pour l'essentiel de rappeler en termes généraux les principes régissant la motivation des pénalités, selon lesquels la notification serait selon elle insuffisamment motivée ne peut être que rejeté ;

Considérant en second lieu que si la société SITAEL souligne que les pénalités qui lui ont été appliquées revêtent un caractère pénal au sens des dispositions de l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme, elle ne tire de cette affirmation aucune conséquence contentieuse ; que par suite son argumentation sur ce point ne peut être qu'écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1987 à 1990 ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SITAEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SITAEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01286
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;00ma01286 ?
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