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19/10/2004 | FRANCE | N°00MA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 00MA01111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

29 mai 2000 sous le n° 00MA01111, présentée pour la SA SITAEL représentée par Me Cauzette Rey, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur, demeurant à Nice 39 boulevard Carabacel, par Me Luciani, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 96-4047, 98-0019 en date du 8 février 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions en décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'i

mpôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes à laquelle elle a été ass...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

29 mai 2000 sous le n° 00MA01111, présentée pour la SA SITAEL représentée par Me Cauzette Rey, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur, demeurant à Nice 39 boulevard Carabacel, par Me Luciani, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 96-4047, 98-0019 en date du 8 février 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions en décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période des exercices 1991 et 1992 ;

2') de lui accorder la décharge des cotisations, droits et pénalités restant dues ;

................................................

Vu la note en délibéré enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour la SITAEL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Luciani pour la SA SITAEL ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SITAEL, ex-société Serel, demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement n° 96-4047, 98-0019 en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à ses requêtes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui lui sont réclamées au titre de l'année 1991, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au

31 décembre 1992 ;

Considérant que par une décision en date du 5 novembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a prononcé sur les impositions litigieuses un dégrèvement de 73.640 F en droits et de 33.326 F en pénalités ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'indication dans la notification de redressements de la procédure suivie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la société SITAEL soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de mention dans la notification de redressement de la procédure suivie ; que toutefois, l'administration n'a pas l'obligation de mentionner précisément dans la notification de redressement la nature de la procédure suivie à l'égard du contribuable, dès lors que l'ensemble des indications contenues dans ladite notification ne laissent aucun doute quant à la procédure que l'administration a entendu suivre et sur les droits qui en découlent pour le contribuable ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la notification de redressements litigieuse en date du 19 décembre 1994 portait sur sa page de garde la mention vous disposez d'un délai de trente jours pour me faire parvenir votre acceptation ou vos observations et sur le recto de la dernière page la reproduction de l'article L.55 du livre des procédures fiscales précité, ne laissant aucun doute sur l'application en l'espèce de la procédure de redressement contradictoire ; que par ailleurs, la société a été invitée, par imprimé modèle 3926 reçu le 16 juin 1995 à saisir la commission départementale des impôts et a rencontré l'interlocuteur départemental le 30 mai 1995, se voyant de ce fait offrir toutes les garanties attachées à la procédure contradictoire ; que dans ces conditions, la société n'est pas fondée à faire valoir que l'absence de mention expresse, dans la notification, de l'application de la procédure de droit commun, est de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

En ce qui concerne le moyen relatif au droit de communication :

Considérant que si la société requérante soutient que le défaut d'indication par le service vérificateur des pièces qu'il a obtenues du juge pénal sur le fondement du droit de communication des articles L.82C et L.101 du livre des procédures fiscales et qu'il a utilisées pour fonder les rappels litigieux entache d'irrégularité la procédure d'imposition, il résulte de l'instruction que les notifications de redressements en date des 19 décembre 1994 et 2 mai 1995 font apparaître clairement la nature et l'origine des documents mentionnés par le service permettant ainsi à la société, si elle le souhaitait, d'en demander communication ; que la société SITAEL ne soutient pas au demeurant avoir formulé une telle demande ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne la violation du principe communautaire des droits de la défense :

Considérant que le principe communautaire des droits de la défense ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que l'administration n'a pas méconnu en l'espèce ledit principe ; que par suite, et sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle aux autorités communautaires, l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'ensemble de ses moyens de procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les charges exceptionnelles figurant au compte 6788 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais généraux doivent d'une part, se rattacher à la gestion de l'entreprise ou être exposés dans l'intérêt de l'exploitation, d'autre part, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;

Considérant que la société SITAEL ne conteste pas qu'il résulte des différentes pièces de la procédure pénale citées dans la notification de redressements et notamment des procès-verbaux D 345, D 410, D 496, D 612, D 1042, D. 1131, D 1134 et D 1156 que les charges exceptionnelles comptabilisées dans l'exercice 1991 au compte 6788 pour un montant de 3.431.038 F et relatives à des facturations concernant la société russe Montosa, la société espagnole Emt Malaga et la société canadienne Mac Gilton Johnston correspondent à des prestations fictives destinées à alimenter les comptes monégasques de la société Serel ; qu'au vu de ces différentes pièces, l'administration fiscale était fondée à procéder à la réintégration, dans les résultats de l'exercice 1991 de la société Serel, des sommes en cause ; que si la société SITAEL fait valoir que la société Serel a eu de réelles relations commerciales avec la société Emt Malaga pour laquelle elle aurait effectivement réalisé des prestations, cette seule circonstance ne peut suffire à justifier le montant et la nature des charges en cause ; qu'elle ne conteste pas par ailleurs que les factures incriminées, bien qu'établies en 1990, ont été de fait comptabilisées en 1991 au compte 6788 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à procéder à la réintégration des sommes en cause dans les résultats de l'exercice 1991 de la société Serel ;

En ce qui concerne les brevets Ecla, Anticiptrafic, Navirautique :

Considérant que les redressements afférents à la réintégration des amortissements des brevets Navirautique, Ecla et Anticiptrafic ont été notifiés dans le cadre de l'impôt sur les sociétés des années 1992 et 1993 ; que dans le cadre de la présente instance, la société SITAEL, tant en première instance qu'en appel, n'a demandé que la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés de l'année 1991 et du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 1991 et 1992 ; que par suite son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne les avances relatives à la société Ser Cameroun :

Considérant que si la société SITAEL soutient que les versements de frais payés à

M. X sur le compte de la Ser Cameroun d'une part étaient liés à des démarches en vue d'obtenir des contrats en Afrique, d'autre part ont été ultérieurement remboursés par l'intéressé, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément probant ; que par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne les actes anormaux de gestion :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'en date du

11 décembre 1991, les AGF ont réglé à titre personnel à M. X la somme de 1.440.000 F correspondant à 72 bons de capitalisations acquis 20.000 F chacun, augmentée d'une somme de 1000 F de frais par bon, qui avaient été souscrits par la Serel les 31 juillet 1991 et 12 août 1991 ; que lors du rachat de ces contrats en décembre 1991, la société Serel a expressément renoncé à ses droits au profit de M. X, renonçant ainsi à la perception de la somme portant rachat des contrats d'assurance vie alors même que ces contrats avaient été souscrits par la Serel et financés par ses propres fonds sociaux ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ce renoncement comme constitutif d'un acte anormal de gestion à la date de son fait générateur et a réintégré dans les résultats de la société au titre de l'exercice 1991 la somme définitivement mise à la disposition de M. X, laquelle s'élève, après prise en compte des frais de 1.000 F par bon, à 1.512.000 F ; que la circonstance que la Serel ait pris acte de ce renoncement au cours de l'exercice 1994 n'est pas de nature à remettre en cause la réintégration dont s'agit effectuée à bon droit au titre de l'exercice au cours duquel l'avantage anormal a été accordé ; que par suite, l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en deuxième lieu que les primes versées au titre d'une assurance-vie contractée au profit des associés présentent le caractère de dépenses personnelles et ne sont pas, par suite, déductibles du bénéfice de l'entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration dans le résultat de l'exercice 1991 de la société Serel la somme de 574.310 F comptabilisée en charge au compte 616000 au titre d'une prime d'assurance vie souscrite au profit de M. X et de sa famille ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X ait remboursé ladite somme en 1993 par débit de son compte-courant reste, en toute hypothèse, sans incidence sur le bien-fondé du redressement au titre de l'exercice 1991 ; que par suite, l'argumentation de la société requérante sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en troisième lieu qu'en invoquant l'obligation pour la société Serel de financer les partis politiques et les détournements de fonds, dans le cadre de ces versements occultes, dont elle aurait été victime de la part de l'un de ses dirigeants, la société requérante ne justifie pas que les charges correspondant aux factures Agence Gardiennage Sécurité relatives à l'emploi d'un détective privé prétendument pour enquêter sur les agissements de son directeur général, aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder lesdites charges comme non déductibles en vertu des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II du code général des impôts et les réintégrer dans les résultats de l'exercice 1991 ;

Considérant en quatrième lieu que la société SITAEL ne conteste pas que la société Serel a procédé à des ventes de véhicules pour des prix très inférieurs à leur prix normal, une partie du prix étant réglé en espèces pour alimenter la caisse noire de la société ; que si elle soutient que ce procédé a cessé à partir de 1991, elle n'en apporte pas la preuve alors qu'il résulte des procès-verbaux d'interrogatoire, pièces D 410 et D 496, que la pratique de telles ventes s'est poursuivie en 1991 ; que par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice 1991 de la société Serel la différence résultant de la comparaison entre le prix de vente des véhicules cédés en 1991 et leur valeur argus ; que l'argumentation sur ce point de la société ne peut être que rejetée ;

Considérant en cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration a fait droit à la demande de la société requérante en ce qui concerne les droits et pénalités résultant du redressement relatif au versement fait au comité d'entreprise de la Serel à hauteur de 216.588 F ;

Considérant en sixième lieu qu'il résulte de l'instruction que le redressement relatif aux avances faites par la société Irme à la Serel concerne l'exercice 1993 non visé au titre de l'instance introduite initialement ; que par suite et en tout état de cause, l'argumentation sur ce point de la société SITAEL ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne les charges non déductibles :

Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, les frais généraux ne sont déductibles des bénéfices imposables que s'ils se rattachent à la gestion de l'entreprise, sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation et sont appuyés de justifications suffisantes, d'autre part qu'en vertu de l'article 230-1 de l'annexe II du même code, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais exposés par une entreprise n'est déductible que pour autant que les biens et servis acquis sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant en premier lieu qu'en se bornant à faire valoir l'existence de menaces sérieuses de représailles chimiques dans le Sud de la France et en produisant, six ans après les faits, une attestation soutenant que l'achat en cause avait été demandé par les salariés de l'entreprise, la société SITAEL ne justifie pas que l'achat auprès de l'entreprise Ablex Protection de masques et tenues de protection contre les agressions chimiques gazeuses comprenant des tenues pour enfants ait été nécessaire à l'exploitation ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la charge correspondante dans les résultats de l'exercice 1991 ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après rapprochement des comptabilités de la SA Servent et de la société Serel a relevé une surfacturation du montant des factures adressées par la SA Servent à la société Serel dans le cadre du contrat passé entre elles le 1er janvier 1991 ; que la société requérante, dans le cadre de la saisine de l'interlocuteur départemental, a reconnu un pourcentage de surfacturation de 25 % ; que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement sur cette base imposable ; que l'entreprise SITAEL n'apporte par la preuve de l'exagération de ladite imposition en affirmant, pour la première fois en appel, et sans en justifier que les travaux de sous-traitance en cause ont été effectués dans des conditions légales et normales ; que son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à faire valoir que de nombreux hommes des milieux politiques et économiques recouraient aux services de Mme Y, la société SITAEL ne justifie pas de l'intérêt pour la société Serel à verser des honoraires à une prêtresse vaudou ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré la charge non déductible correspondante dans les résultats de l'exercice 1991 de la société Serel ;

Considérant en quatrième lieu que la société requérante ne conteste pas qu'un certain nombre de dépenses personnelles de M. Francis X sont inscrites en charge dans la comptabilité de la société Serel et ont été de ce fait à bon droit réintégrées par l'administration dans le résultat imposable de la société au titre de l'exercice 1991 ; que ni l'affirmation selon laquelle M. X occupait pendant les périodes creuses le personnel de l'entreprise afin d'éviter des licenciements, ni la circonstance que M. X n'aurait pas perçu entre 1982 et 1993 des intérêts sur ses comptes courants ne peuvent justifier la prise en charge par la société des dépenses en cause ; que la production d'une attestation faisant état sans autre précision des débits du compte courant de M. X entre 1982 et 1993, d'un chèque de règlement de

M. X à la société Laporte, de factures Zucharelli réglées personnellement par M. X et de règlements globaux de celui-ci dans le cadre des travaux de la propriété de Valberg, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ladite réintégration ; que par suite, l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en cinquième lieu qu'il résulte de l'instruction que la Serel a comptabilisé en 1991 au titre de dons et oeuvres sociales une somme de 216.588 F destiné au remboursement d'un prêt effectué par la Serel au comité d'entreprise ; que si la société soutient que ce prêt a été consenti en 1987 pour permettre au comité d'entreprise d'acquérir l'Hôtel Auda situé sur le territoire de la commune de Lantosque, il est constant et n'est d'ailleurs pas contesté par la société, que cette propriété, appartenant à M. et à Mme X sous couvert d'une SCP, n'a jamais été utilisée par le comité d'entreprise ; que par suite, l'administration était fondée à considérer la charge de 216.588 F précitée comme étrangère à une gestion normale de l'entreprise ; que si la société soutient que l'acquisition dudit hôtel était nécessaire au maintien des relations contractuelles qu'elle entretenait avec la commune, elle n'assortit en tout état de cause son affirmation d'aucune justification ; que par suite son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la motivation des pénalités de mauvaise foi :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 7 décembre 1995 indique très clairement les éléments de droit et de fait qui ont motivé en l'espèce l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi et de manoeuvres frauduleuses ; que par suite le moyen de la société SITAEL, qui se contente pour l'essentiel de rappeler en termes généraux les principes régissant la motivation des pénalités, selon lequel la notification serait selon elle insuffisamment motivée ne peut être que rejeté ;

Considérant en second lieu que si la société SITAEL souligne que les pénalités qui lui ont été appliquées revêtent un caractère pénal au sens des dispositions de l'article 6-2 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme, elle ne tire de cette affirmation aucune conséquence contentieuse ; que par suite son argumentation sur ce point ne peut être qu'écartée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en relevant qu'un certain nombre de sociétés n'ont effectué aucune prestation pour le compte de la société Serel, que les paiements effectués ont été rapatriés sous le couvert d'un compte monégasque au nom d'une autre société, et en stigmatisant la nature, l'importance et la fréquence des autres redressements caractérisés notamment par le fait d'inscrire en charges déductibles des frais personnels, l'utilisation délibérée de nombreuses factures de complaisance, le versement de commissions et les minorations systématiques, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivé et justifié en l'espèce l'application des pénalités de mauvaise foi en litige ; que par suite l'argumentation de la société sur ce point ne peut être qu'écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SITAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1991 et du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du

1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé de 73.640 F (soixante-treize mille six cent quarante francs), soit 11.226,35 euros (onze mille deux cent vingt-six euros et trente-cinq centimes) en droits et

33.326 F (trente-trois mille deux cent vingt-six francs), soit 5.080,52 euros (cinq mille quatre-vingt euros et cinquante-deux centimes) en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SITAEL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SITAEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01111
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;00ma01111 ?
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