Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
15 juin 2000 sous le n° 00MA00899 présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de le décharger des cotisations litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 15 janvier 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel d'un jugement en date du
22 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière et des taxes d'habitation, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la contestation présentée par
M. X de la valeur locative assignée à sa propriété, le tribunal administratif a relevé qu'à la suite d'une visite sur place, l'administration, prenant en compte l'augmentation du trafic ferroviaire et de l'urbanisation de la commune de Y... Juan, inconvénients compensés par la proximité de la mer et du centre-ville, a ramené de + 0,05 à 0 le coefficient de situation générale, et de 0 à - 0,05 le coefficient de situation particulière affecté à cette propriété ; que le contribuable ne conteste pas les motifs du jugement ayant confirmé les coefficients adoptés par l'administration fiscale ; que, s'il soutient que sa propriété aurait fait l'objet d'un classement en zone inondable, interdisant la délivrance de tout permis de construire, cette circonstance n'est intervenue qu'en 1999, postérieurement aux années en litige ; qu'elle est, par voie de conséquence, sans incidence sur les coefficients de situation générale et particulière retenus par l'administration fiscale pour les années 1994 et 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant, en dernier lieu, que si le contribuable soutient que la commission communale de Vallauris n'aurait pas été saisie de sa réclamation, un tel moyen doit également être rejeté dès lors que l'irrégularité éventuelle de la procédure de réclamation par l'administration est en tout état de cause sans incidence sur la régularité d'une imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 00MA00899 2