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19/10/2004 | FRANCE | N°00MA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 00MA00029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 janvier 2000 sous le n° 00MA00029, présentée pour M. Alf .., demeurant ...), par M° Villalard, avocat au barreau de Toulon ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3125 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2'/ de lui accorder ladite décharge ;

..................................
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-suédoise du 27 novembre 1990, appro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 janvier 2000 sous le n° 00MA00029, présentée pour M. Alf .., demeurant ...), par M° Villalard, avocat au barreau de Toulon ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3125 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2'/ de lui accorder ladite décharge ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-suédoise du 27 novembre 1990, approuvée par la loi n° 91 - 1291 du 21 décembre 1991 ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1993 en tant qu'elle est relative aux rentes viagères à titre onéreux qu'ils ont mentionnées dans la déclaration d'ensemble de leurs revenus souscrite au titre de ladite année, M. et Mme Alf X soutiennent que ces sommes, représentatives de rentes temporaires à titre onéreux et facultatif, ont été déclarées par erreur, qu'aucune stipulation de la convention franco-suédoise du 27 novembre 1990 ne permet leur imposition en France et que le maintien de ladite imposition, dès lors que certains de leurs concitoyens, dans des situations analogues, ont bénéficié de dégrèvements totaux, porterait atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;

Sur le principe de l'imposition en France des sommes déclarées :

Considérant que M. et Mme X, de nationalité suédoise, ne contestent pas résider en France, y avoir leur domicile fiscal au sens de l'article 4B du code général des impôts et être résidents de l'Etat Français au sens des stipulations de la convention franco-suédoise du 27 novembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1291 du 21 décembre 1991, applicable à l'année litigieuse ; qu'aux termes de l'article 18 de ladite convention : Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention : les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la convention franco-suédoise du 27 novembre 1990 ne permettrait pas l'imposition en France des rentes dont ils ont fait état ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en va de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été établie à partir des bases indiquées par M. et Mme X dans leur déclaration d'ensemble de leurs revenus souscrite au titre de l'année 1993 ; que par application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient en conséquence d'en démontrer le caractère exagéré ;

En ce qui concerne la nature des sommes en cause et leur caractère imposable :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 79 du code général des impôts : les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu en France ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. et Mme X ont déclaré au titre de l'année 1993 avoir perçu des rentes viagères à titre onéreux d'origine suédoise d'un montant de 311.001 F et de 128.358 F ; que par application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts, de telles rentes sont en principe imposables ; qu'en se bornant à produire des documents, non intégralement traduits en français et non signés, de l'organisme suédois Skandia faisant état de la nature de rente temporaire à titre onéreux et au régime facultatif des sommes versées, sans autre précision sur l'origine et les modalités de leur versement, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe du caractère non imposable desdites sommes ; que leur argumentation sur ce point ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur le principe d'égalité des citoyens devant la loi :

Considérant en premier lieu que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres résidents français de nationalité suédoise auraient été intégralement dégrevés dans des circonstances analogues ne peut que rester sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant en second lieu que si M. et Mme X soutiennent que l'égalité des citoyens devant la loi aurait été méconnue, cette allégation est en tout état de cause inopérante dès lors que l'imposition contestée a été légalement établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur requête en décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1993 ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 00MA00029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00029
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;00ma00029 ?
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