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18/10/2004 | FRANCE | N°03MA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 03MA00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2003, sous le n° 03MA00536, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ... ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 2002, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions de la délibération du conseil municipal de Sérignan en date du 18 novembre 1998, relatives à l'acceptation du dossier de consultation des entreprises dans le cadre d'un marché

de travaux de réaménagement du boulevard Victor Hugo et de l'avenue de Béziers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2003, sous le n° 03MA00536, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ... ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 2002, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions de la délibération du conseil municipal de Sérignan en date du 18 novembre 1998, relatives à l'acceptation du dossier de consultation des entreprises dans le cadre d'un marché de travaux de réaménagement du boulevard Victor Hugo et de l'avenue de Béziers et ayant autorisé le lancement de la consultation par voie d'appel d'offres ;

2°/ de déclarer nuls et non avenus la procédure d'appel d'offres, le marché de travaux signé par le maire de Sérignan, ainsi que tout acte administratif en découlant relativement à ce marché de travaux ;

3°/ de déclarer illégale la délibération susmentionnée du 18 novembre 1998, dans son intégralité ;

.........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur le rejet partiel des conclusions dirigées contre la délibération du 18 novembre 1998 :

Considérant que, par cette délibération relative à un marché de travaux de réaménagement de la voirie communale, le conseil municipal de Sérignan a, d'une part, décidé d'accepter le dossier de consultation des entreprises, d'autre part, autorisé le lancement de cette consultation par voie d'appel d'offres et, enfin, autorisé le maire à signer les pièces dudit marché et les documents s'y rapportant ;

Considérant que si Mme X a demandé au tribunal l'annulation de l'intégralité de cette délibération, le contenu de celle-ci ne constituait pas un tout indivisible ; que seules les dispositions autorisant le maire à signer le marché présentaient un caractère décisoire, les autres dispositions étant au contraire purement préparatoires et n'étant pas, de ce fait, susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, qui a prononcé l'annulation de cette délibération en tant qu'elle autorisait la signature du marché, aurait à tort rejeté ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution de ces dernières dispositions, qui étaient irrecevables ;

Sur le rejet des conclusions dirigées contre la décision de la commission d'appel d'offres :

Considérant que cette commission a désigné, le 18 janvier 1999, l'attributaire du marché litigieux ; que si Mme X fait valoir en cours d'appel que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où la présidence de cette commission aurait été confiée irrégulièrement à une personne intéressée à l'affaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette présidence a été assurée par une personne autre que celle qu'elle désigne ; qu'ainsi le moyen soulevé manque en fait ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Sur les autres conclusions de Mme X :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour déclare nuls et non avenus le marché susmentionné, signé par le maire de Sérignan, ainsi que tout acte administratif découlant de ce marché, constituent des conclusions nouvelles dont les premiers juges n'avaient pas été saisis et doivent, par suite, être rejetées pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à la réformation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Sérignan :

Considérant que cette commune ne produit aucune justification à l'appui de sa demande de condamnation de la requérante au paiement de dommages et intérêts ; que cette demande doit donc être rejetée ;

Sur les frais de procédure des parties :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses frais de procédure ; qu'ainsi les conclusions de Mme X et de la commune de Sérignan présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation supplémentaire présentées par la commune de Sérignan, pour un montant de 500 euros, au titre des frais exposés pour sa défense, et qui font double emploi avec les conclusions sus-analysées présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne sont fondées sur aucun moyen précis et doivent être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Françoise X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Sérignan, ainsi que celles que cette commune a présentées aux fins de remboursement de ses frais de procédure sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Sérignan.

N° 03MA00536 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00536
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-18;03ma00536 ?
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