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18/10/2004 | FRANCE | N°00MA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 00MA00714


Vu, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000, la requête présentée pour M. Alain X, élisant domicile au ... (84400), par Me Legier, avocat ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être indemnisé à hauteur de 190.872 F par an, du préjudice qui résulte des malfaçons affectant les travaux réalisés par l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux du Vaucluse (ASADIC), en vue de la réa

lisation d'une retenue d'eau sur sa propriété ;

2°) qu'il y a lieu de con...

Vu, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000, la requête présentée pour M. Alain X, élisant domicile au ... (84400), par Me Legier, avocat ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être indemnisé à hauteur de 190.872 F par an, du préjudice qui résulte des malfaçons affectant les travaux réalisés par l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux du Vaucluse (ASADIC), en vue de la réalisation d'une retenue d'eau sur sa propriété ;

2°) qu'il y a lieu de condamner l'ASADIC à lui verser la somme de 190.872 F, assortie de l'intérêt légal, ainsi que la somme de 172.751,30 F au titre des frais d'expertise et dépens ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 relatifs aux associations syndicales autorisées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Legier pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux de Vaucluse (A.S.A.D.I.C.) est une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 ; que cette association revêt le caractère d'un établissement public ayant notamment pour objet d'effectuer des travaux d'aménagement hydraulique, en particulier par la réalisation de travaux d'irrigation et de réseaux de distribution d'eau.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, exploitant agricole de terres dont il est propriétaire à ... (Vaucluse), a adhéré à l'association susmentionnée et a demandé à celle-ci de réaliser sur son exploitation une retenue collinaire ; que l'association a confié l'exécution des travaux à la société du canal de Provence ; que ces travaux, effectués à la demande de l'ASADIC, maître d'ouvrage, ont été réglés par elle en l'absence de tout contrat avec M. X ; qu'elle a effectué la réception des travaux sans réserve ; que de tels travaux, réalisés par une personne publique pour l'exécution même de sa mission de service public, doivent être regardés comme des travaux publics, alors même que M. X en serait le seul bénéficiaire ; qu'il appartenait ainsi à la juridiction administrative de connaître du litige, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 et de statuer au fond ;

Sur la responsabilité :

Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. X a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, maître d'oeuvre ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Considérant que la réalisation de travaux publics est susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage lorsqu'ils causent des dommages aux tiers ou se révèlent défectueux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la retenue collinaire projetée n'a jamais fonctionné, et s'est révélée totalement inapte à sa fonction ; que ce vice intrinsèque est de nature à engager la responsabilité de l'ASADIC, à l'égard de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X évalue son préjudice à 2.290.464 F, somme représentative selon lui de ce qu'il aurait perçu de son exploitation pendant 12 ans, s'il avait pu mettre en oeuvre l'irrigation qu'aurait dû permettre la retenue collinaire litigieuse ;

Considérant, cependant, que cette somme n'est que le total de l'extrapolation d'un résultat d'exploitation évalué pour 1989 par l'expert BAUR à 190.872 F ; que ce préjudice, tant pour l'année 1989 que pour les années suivantes, n'est qu'éventuel et incertain et, de ce fait, ne peut donner lieu à condamnation ; que par ailleurs, M. X reconnaît lui-même qu'il n'est pas en mesure de présenter à la Cour des justificatifs pour les autres préjudices qu'il a subis ; que dès lors, et en l'absence de tout préjudice certain et actuel, il y a lieu de rejeter la requête de M. X ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés par ordonnance du 27 mai 1999 du président du Tribunal administratif de Marseille à 172.751,30 F, doivent être mis à la charge de l'ASADIC compte-tenu de sa responsabilité dans l'origine des dommages dont a été victime M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de l'ASADIC aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à la condamnation de la société du canal de provence et d'aménagement de la région provençale.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés au montant de 172.751,30 F sont mis à la charge de l'ASADIC.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de M. X.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, à l'association syndicale autorisée pour le développement de l'irrigation des coteaux de Vaucluse, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.

N° 00MA00714 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00714
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-18;00ma00714 ?
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