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18/10/2004 | FRANCE | N°00MA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 00MA00530


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000, présentée pour la commune de CERBERE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 29 février 2000, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras ; la commune de CERBERE demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 94-2969 en date du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Y et de M. X, l'arrêté en date du 5 juillet 1994 par lequel le maire de la commune de CERBERE a refusé de leur délivrer le permis de c

onstruire qu'ils avaient sollicité ;

2'' de rejeter la demande de premiè...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000, présentée pour la commune de CERBERE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 29 février 2000, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras ; la commune de CERBERE demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 94-2969 en date du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Y et de M. X, l'arrêté en date du 5 juillet 1994 par lequel le maire de la commune de CERBERE a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils avaient sollicité ;

2'' de rejeter la demande de première instance ;

3'' de condamner Mme Y et M. X à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que la demande de première instance était irrecevable ; qu'en effet, le refus opposé par l'arrêté contesté en date du 5 juillet 1994 était une décision purement confirmative d'un précédent refus opposé le 10 janvier 1994 devenu définitif et qui portait sur un projet identique, le deuxième refus étant intervenu en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit ; qu'à cet égard, les consorts X ne sauraient se prévaloir de la seule modification intervenue dans le dossier déposé le 24 mars 1994, à savoir la suppression du balcon situé au deuxième étage de la façade ouest, modification minime ; qu'ainsi en accueillant une demande irrecevable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation du jugement ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse des moyens invoqués par les consorts X et n'évoque pas le mémoire en défense qu'elle a déposé le 9 janvier 1995 ;

Elle soutient, en troisième lieu, sur le fond, en ce qui concerne le motif du refus opposé sur le fondement de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il existait une contestation sérieuse de la propriété du terrain d'assiette du projet ; qu'en effet, le litige porté devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan concernait la propriété de la cour située entre l'église et le bâti de la parcelle A 219 et pas uniquement, comme l'ont relevé les premiers juges, sur l'existence et l'étendue d'une servitude de passage sur cette cour ; que le projet en litige empiétant sur ce terrain, puisque le balcon était prévu au dessus de la fraction de la cour dont l'Evêché réclamait la propriété, le maire de la commune, en l'état de cette contestation sérieuse de la propriété dont il avait été informé par un courrier de l'Evêché en date du 26 mai 1994 évoquant une décision rendue par le juge de la mise en état, ne pouvait considérer les consorts X comme les propriétaires apparents ; que sur ce point, le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit ;

Elle soutient, en quatrième lieu, en ce qui concerne le motif du refus opposé sur le fondement des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des plans du dossier de la demande de permis de construire, qui montrent l'existence d'entrées indépendantes au sein du bâtiment, que la construction avait une vocation collective et ne présentait pas le caractère d'une résidence principale destinée à l'occupation personnelle ; que cette vocation collective ressort également du panonceau apposé par les pétitionnaires à l'occasion des travaux de réfection, de l'attribution d'une aide par le conseil régional pour la réalisation de gîtes ruraux ainsi que de l'extrait d'un guide touristique faisant état de cette vocation ; qu'enfin, les deux places de stationnement, dont la superficie rendait impossible le stationnement de deux véhicules, ne pouvaient être prises en compte du fait de leur implantation sur un terrain frappé d'une servitude de passage pour piétons et dès lors que leur accès n'était possible que par le biais de la parcelle n° 218 lui appartenant et alors qu'elle n'a jamais donné son accord au passage des véhicules sur cette parcelle ;

Elle soutient, en cinquième lieu, en ce qui concerne le motif de refus fondé sur les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, que, pour les motifs exposés ci-dessus, le stationnement des deux véhicules ne pouvait s'effectuer sur le terrain d'assiette et était donc reporté, contrairement au motif du jugement attaqué, sur la rue de l'Eglise ; qu'il ressort du plan cadastral qu'elle verse au dossier que cette voie sinueuse et à sens unique présente par endroits une largeur limitée à 2,55 m et que cette voie, qui dessert déjà d'autres bâtiments dont certains collectifs, ne permettait donc pas d'assurer, en toute sécurité pour les usagers, la desserte de la construction, qui n'était pas présentée contrairement aux mentions du jugement attaqué comme un ensemble hôtelier mais comme abritant plusieurs logements séparés et indépendants ;

Elle soutient, en sixième lieu, que si la cour entendait confirmer l'illégalité du refus de permis de construire contesté, elle sollicite de la cour qu'elle opère une substitution de motifs ; qu'en effet, le projet est contraire aux prescriptions de l'article UA 12 du règlement du POS du fait du caractère inaccessible des places de stationnement créées sans que les consorts X puissent arguer du caractère préexistant de la construction dès lors qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une demande de permis de construire concerne une construction non conforme au POS, ladite demande ne peut être autorisée que si elle rend la construction plus conforme au POS ; que le projet méconnaît également l'article UA 13 du règlement du POS dès lors que la partie non construite de la parcelle A 219 devait faire l'objet de plantations ; qu'en outre, la terrasse prévue rue de la gendarmerie empiète sur le domaine public sans la moindre autorisation et qu'ainsi le projet méconnaît également l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme à ce titre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2004, et régularisé le 16 août 2004, présenté par Mme Y et M. X et par lequel ils précisent que le jugement attaqué étant parfaitement explicite, il n'y pas lieu à développements supplémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Cretin, de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, pour la commune de CERBERE ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier comporte les visas des mémoires échangés et des conclusions et des moyens qu'ils présentaient ; que, par suite, et alors même que l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne comportait pas lesdites mentions, la commune de CERBERE n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :

Considérant que la commune de CERBERE soutient que le refus qui a été opposé , par l'arrêté contesté du 5 juillet 1994, à la demande de permis de construire déposée par M. X et Mme Y serait une décision purement confirmative d'un précédent refus opposé aux intéressés le 10 janvier 1994 et qu'ainsi les premiers juges auraient commis une erreur de droit en accueillant une demande qui était irrecevable ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire à laquelle le maire de CERBERE a opposé un refus par l'arrêté en litige du 5 juillet 1994 prévoyait la suppression d'un balcon dont la réalisation était envisagée dans le projet refusé le 10 janvier 1994 ; qu'ainsi la demande de permis de construire rejetée le 5 juillet 1994 avait un objet distinct de la demande refusée le 10 janvier 1994 ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, en l'absence de tout document établissant la date de notification de cette décision, que le refus opposé le 10 janvier 1994 soit devenu définitif ; que, par suite, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 5 juillet 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. X et Mme Y et à laquelle le maire de CERBERE a opposé un refus, par l'arrêté contesté du 5 juillet 1994, avait pour objet de surélever une construction existante sise sur une parcelle cadastrée n° A 219, située sur le territoire de la commune de CERBERE, que les intéressés avaient acquis de la SNCF, par acte reçu le 13 juin 1991 par Me Watin-Augouard ; qu'en l'état du dossier soumis au maire de CERBERE, M. X et Mme Y devaient être regardés comme les propriétaires apparents de ladite parcelle ; que si le maire de CERBERE, avant de statuer sur la demande de permis de construire, a été informé, par un courrier en date du 26 mai 1994 émanant de l'Evêché, d'une ordonnance rendue le 16 mars 1994 par le juge de la mise en état, dans le cadre d'une action en revendication de propriété engagée par l'Association Diocésaine devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, il ressort des pièces du dossier d'une part que l'action en revendication de propriété ne concernait pas la parcelle d'assiette du projet mais une cour attenante à cette parcelle, d'autre part que l'ordonnance du juge de la mise en l'état ordonnait uniquement que le libre accès de ladite cour soit maintenu dans l'attente de la décision au fond et qu'enfin le Tribunal de Grande Instance de Perpignan ne s'est prononcé sur l'action en revendication de propriété relative à la cour attenante que par un jugement en date du 5 juillet 1999, postérieur à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le maire, à qui il n'appartient pas de s'immiscer dans un litige de droit privé, ne pouvait se fonder sur l'existence de l'ordonnance précitée du juge de la mise en état pour refuser le permis de construire sollicité par M. X et Mme Y ; que, par suite, la commune de CERBERE n'est pas fondée à soutenir, qu'en estimant que ce premier motif du refus contesté ne pouvait légalement fonder l'arrêté en litige, les premiers juges auraient commis une erreur de fait ou de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif au stationnement des véhicules : 1 - Dispositions générales : a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même... 2 - Il doit être aménagé : a) Pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement ou de garage par logement. b) Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire : une place de stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface de plancher hors oeuvre. c) Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m de surface de salle de restaurant. d) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. e) Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement ou de garage pour 25 m2 de surface de vente..

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet contesté avait pour objet la surélévation d'une maison d'habitation existante pour une occupation personnelle par les pétitionnaires à titre de résidence principale et que les plans annexés à ladite demande de permis de construire indiquaient l'existence de deux places de stationnement sur le terrain d'assiette ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X ait bénéficié d'une aide du conseil régional pour la création d'un gîte rural et celle, au demeurant non établie, selon laquelle l'intéressé aurait apposé un panneau sur le chantier initial faisant état d'un tel projet, ne sont pas de nature à démontrer que le projet en cause aurait eu un autre objet que celui ci-dessus rappelé ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement aux mentions de l'arrêté contesté et à l'argumentation de la commune de CERBERE sur ce point, ledit projet avait seulement pour effet d'agrandir le logement existant sans créer de nouveaux logements ; qu'à cet égard, la seule circonstance que l'immeuble comporterait trois entrées distinctes ne permet pas de démontrer que le projet aurait pour objet la réalisation de trois logements indépendants dès lors que l'examen des plans du dossier de permis de construire ne révèle pas une séparation physique de chacun des niveaux ni une affectation des pièces créées qui serait compatible avec l'existence de logements indépendants ; qu'il suit de là que, dès lors que le projet n'entraînait la création d'aucun nouveau logement, aucune place de stationnement à raison du projet n'était exigée par les dispositions du a) de l'article UA 12 du règlement du POS applicable au cas d'espèce ; que, si l'arrêté contesté précise que l'immeuble préexistant ne comportait pas de places de stationnement, les plans de la demande de permis de construire révèlent, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'existence sur le terrain d'assiette de deux places de stationnement ; que si ladite décision mentionne également que lesdites places sont situées sur un passage public couvert par une dalle, la commune ne précise pas en quoi cette circonstance serait de nature à entraîner une violation des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, la commune n'établit pas que le projet contesté méconnaissait les dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du POS ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient estimé à tort que ce motif ne pouvait pas légalement justifier le refus de permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic... ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, deux places de stationnement existaient sur le terrain d'assiette du projet en litige ; que, par suite, le jugement attaqué, qui relève cette circonstance de fait pour préciser que le stationnement n'est pas rejeté sur la voie publique, n'est pas entaché sur ce point d'une erreur de fait ; qu'il ressort de l'examen des plans annexés à la demande de permis de construire que, contrairement à ce que soutient la commune, les places en cause comportaient une superficie suffisante pour assurer le stationnement de deux véhicules ; que leur caractère inaccessible à partir de la voie publique n'est pas établi par la commune alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, la parcelle cadastrée n° 218 mitoyenne du terrain d'assiette n'est pas la propriété de la commune mais celle de l'Association Diocésaine ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan cadastral produit au dossier par la commune que du plan de situation annexé à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet en litige est desservi par deux voies, l'une sur la rue de la Gendarmerie continuant sur la rue de la Douane pour aboutir à la place de la République et l'autre donnant sur la rue de l'Eglise et aboutissant à l'avenue du Général De Gaulle ; que, s'il ressort des pièces du dossier que le premier accès est à sens unique dans le sens rue de la Douane Place de la République, en revanche, la commune n'a versé au dossier aucun document de nature à démontrer que le deuxième accès donnant sur la rue de l'Eglise serait également à sens unique ; qu'ainsi, la commune n'établit pas que les pétitionnaires étaient contraints, pour accéder à leur propriété avec leur véhicule automobile, d'emprunter une rue comportant par endroits une largeur limitée à 2,55 m ; qu'en tout état de cause, le trafic engendré par le projet en litige, qui se limitait à surélever une construction existante et ne créait pas de logements nouveaux, n'était pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès ; que la commune n'a versé au dossier aucun élément de nature à démontrer que le projet engendrerait des difficultés pour la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont estimé que ce troisième motif ne pouvait légalement fonder l'arrêté du 5 juillet 1994 ;

Considérant, toutefois, qu'en appel la commune demande à la Cour d'opérer une substitution de motifs ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de stationnement prévues sur le terrain d'assiette ne seraient accessibles à partir de la voie publique que par le biais d'un passage sur la parcelle n° 218 ; que, par suite, la commune qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'apparaît pas propriétaire de la parcelle n° 218, n'est pas fondée à soutenir que les places de stationnement en cause ne pourraient être prises en compte, pour l'appréciation de la conformité de la construction avec les dispositions de l'article UA 12 du règlement du POS, à défaut d'un accord exprès de la commune autorisant le passage des véhicules sur cette parcelle ; que, d'autre part, la commune n'établit pas, en tout état de cause, que le projet contesté, réalisé sur un terrain d'assiette comportant deux places de stationnement et qui ne crée aucun logement nouveau, ne serait pas de nature à rendre l'immeuble existant plus conforme aux dispositions de l'article UA 12 du règlement précité ; que, par suite, ces motifs ne sont pas de nature à fonder légalement la décision contestée ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article UA 13 dudit règlement relatif aux Espaces libres et plantations : Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux espaces visés au paragraphe 1 de l'article UA 1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement existant sur le terrain d'assiette sont situées sous une dalle et ne constituent pas une aire de stationnement au sens des dispositions susrappelées ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elles présenteraient le caractère de surfaces non constructibles au sens des mêmes dispositions ; que, par suite, ce motif ne peut pas légalement justifier le refus opposé le 5 juillet 1994 ;

Considérant, enfin, que la commune n'établit pas que le projet contesté comporterait une terrasse qui empiéterait pour partie sur le domaine public ; que, dans ces conditions, le motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public ne peut pas fonder légalement le refus contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CERBERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté précité du 5 juillet 1994 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de CERBERE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la commune de CERBERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CERBERE, à M. X, à Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00530

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00530
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-18;00ma00530 ?
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