La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°00MA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 00MA01319


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 sous le n°001319, présentée pour M. Jean Bernard X, élisant domicile ... par Me Moreau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes Maritimes en date du 29 janvier 1998, prononçant son exclusion définitive du revenu de remplacement ainsi que de la décision de rejet de s

on recours gracieux en date du 6 avril 1998 et de la décision implicite de re...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 sous le n°001319, présentée pour M. Jean Bernard X, élisant domicile ... par Me Moreau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes Maritimes en date du 29 janvier 1998, prononçant son exclusion définitive du revenu de remplacement ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 6 avril 1998 et de la décision implicite de rejet du recours exercé auprès du ministre ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83 1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ;

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 4 avril 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa demande en annulation présentée à l'encontre de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 29 janvier 1998, portant exclusion définitive du revenu de remplacement, de la décision confirmative en date du 6 avril 1998 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique formé par l'intéressé le 13 mai 1998 ;

Considérant qu'au cours de la procédure d'appel, le requérant se prévaut du jugement du 16 avril 2004 rendu par le même tribunal administratif, sur une question préjudicielle posée par le tribunal d'instance de Cannes et sur un recours en appréciation de validité exercé par lui-même ; que si ledit jugement a déclaré illégale la décision du 29 janvier 1998 excluant M. X du bénéfice du revenu de remplacement, cette déclaration d'illégalité n'est toutefois pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision ; qu'ainsi, la présente requête d'appel exercé dans le cadre du recours en annulation n'est pas devenue sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice :

Considérant que par ordonnance du 4 avril 2000, le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté la demande de M. Jean-Bernard X, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 février 2000, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique formé par l'intéressé, le 13 mai 1998, à l'encontre de la décision d'exclusion définitive du revenu de remplacement, prise le 29 janvier 1998 et confirmée le 6 avril 1998, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X soutient que le délai de recours contentieux de deux mois ne lui serait pas opposable, faute d'avoir été mentionné dans l'accusé de réception qui lui a été délivré par le ministre dans son courrier daté du 4 juin 1998, contrairement aux prescriptions de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Considérant que le dit article 5 alors en vigueur, avant son abrogation par l'article 5 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 disposait : Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant : ...3°S'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet ... ; que le recours administratif hiérarchique formé par M. X le 13 mai 1998 ne présentait pas, à cette date, le caractère d'une demande adressée à l'administration au sens de cet article 5 ; qu'en effet, si l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 assimile les recours gracieux ou hiérarchiques aux demandes adressées aux autorités administratives et si l'article 19 de la même loi dispose dans son 3ème alinéa que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ... ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa , ces dispositions n'étaient pas encore applicables à la date du 4 juin 1998 à laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a accusé réception du recours hiérarchique de M. X ; que, par suite, si l'autorité hiérarchique n'a pas accusé réception dudit recours hiérarchique, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois commençât à courir au terme d'une période de quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique par l'administration ; qu'ainsi, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 février 2000, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir en octobre 1998, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme non recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

00MA01319

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01319
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;00ma01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award