Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 présentée pour la SARL LE DIAMANT ROSE, par Me X..., dont le siège est ... à La Colle sur Loup (06000) ; la SARL LE DIAMANT ROSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-02717, 96-00704 du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office des migrations internationales en date du 1er juin 1995 refusant le recours formé contre une précédente décision relative à l'application de la contribution prévue à l'article L.341-7 du code du travail, à raison de l'emploi irrégulier de sept ressortissants étrangers ;
2°) de condamner l'OMI à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son Protocole n° 7 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL LE DIAMANT ROSE fait appel du jugement du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office des migrations internationales en date du 1er juin 1995 portant rejet du recours exercé à l'encontre de précédentes décisions lui réclamant la contribution prévue à l'article L.341-7 du code du travail, à raison de l'emploi irrégulier de sept ressortissants étrangers ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend en appel les moyens afférents à l'inconventionnalité des sanctions administratives prévues par les articles L.341-1 à L.341-10 du code du travail, au regard de l'article 14 § 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, d'une part, et de l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part ; qu'en ce qui concerne le principe posé par l'article 14 § 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, introduit dans l'ordre juridique français par l'effet conjugué de la loi du 25 juin 1980, qui en a autorisé la ratification, et du décret du 29 janvier 1981, qui en a ordonné la publication, et selon lequel Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi ou à la procédure pénale de son pays , les premiers juges ont précisé que cette règle ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement, ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; que , sur ce point, la société requérante ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif aurait, ce faisant, pu commettre ; que, s'agissant de l'article 4-1 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridiction du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat , qui pose un principe analogue, la même interprétation doit être faite ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, l'employeur était en mesure, au terme d'un examen normal des autorisations de travail présentées, de déceler leur caractère de faux grossier ;
Considérant, enfin, que l'invocation de la violation du droit à une durée raisonnable de procédure tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision administrative qui fait l'objet du présent litige d'appel ; que l'indemnité demandée à ce titre en appel ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE DIAMANT ROSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office des migrations internationales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL LE DIAMANT ROSE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées en condamnant la SARL LE DIAMANT ROSE à verser à l'office des migrations internationales l'indemnité demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LE DIAMANT ROSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office des migrations internationales sont rejetées.
N° 00MA00947 2