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11/10/2004 | FRANCE | N°02MA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 02MA02443


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2002 sous le n° 02MA02443, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est 7 rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4903 du 8 octobre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme Evelyne X et tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001

par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverser la somme de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2002 sous le n° 02MA02443, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est 7 rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4903 du 8 octobre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme Evelyne X et tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverser la somme de 34.478 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 2000 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner Mme X aux entiers dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;

- les observations de Me Bernard substituant Me Mouren, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 octobre 2002 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par un jugement en date du 8 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a estimé à bon droit que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, a le caractère d'une sanction professionnelle ; qu'en reconnaissant que ces faits retenus à la charge de Mme X, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont, compte tenu de leur date, amnistiés, le Tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM DE VAUCLUSE qui ne conteste pas que la décision attaquée n'a pas été exécutée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente d'instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la CPAM DE VAUCLUSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et à Mme X.

N° 02MA2443 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02443
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;02ma02443 ?
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