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11/10/2004 | FRANCE | N°02MA02442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 02MA02442


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2002 sous le n° 02MA02442, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est situé 7, rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4470 du 8 octobre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Jean-Claude X et tendant à l'annulation de la décision du 6 j

uillet 2001 par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE a demandé à M. X de reverse...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2002 sous le n° 02MA02442, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est situé 7, rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4470 du 8 octobre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Jean-Claude X et tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE a demandé à M. X de reverser la somme de 2.624 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 2000 fixé par la convention nationale des infirmiers et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé au 23 avril 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 octobre 2002 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par un jugement en date du 8 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a estimé à bon droit que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, a le caractère d'une sanction professionnelle ; qu'en reconnaissant que ces faits retenus à la charge de M. X, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont, compte tenu de leur date, amnistiés, le Tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM DE VAUCLUSE qui ne conteste pas que la décision attaquée n'a pas été exécutée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. X ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la CPAM DE VAUCLUSE au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ne sont, en tout état de cause, pas recevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la CPAM DE VAUCLUSE ni à celles de M. X présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X et celles qu'il a présentées aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et à M. Jean-Claude X.

N° 02MA02442 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02442
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;02ma02442 ?
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