La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2004 | FRANCE | N°02MA01779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 02MA01779


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2002 sous le n° 02MA01779 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 août 2002, présentés par Me Jean-Pierre Nyst, avocat, pour Mme Martine X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 01-4349 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a demandé de rev

erser la somme de 74.705 F en raison du dépassement du seuil annuel d'...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2002 sous le n° 02MA01779 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 août 2002, présentés par Me Jean-Pierre Nyst, avocat, pour Mme Martine X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 01-4349 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a demandé de reverser la somme de 74.705 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 2000 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) d'annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 6 juillet 2001 ;

3°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Rogliano substituant Me Nyst, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 2000 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il ressort des pièces du dossier que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 6 juillet 2001, a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de cette décision n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu, dès lors d'y statuer ;

Au fond :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 juillet 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers susvisée, lorsque la Caisse primaire d'assurance maladie du lieu principal d'exercice de l'infirmier constate le dépassement par celui-ci du seuil d'efficience, elle saisit la commission paritaire départementale, laquelle, après avoir recueilli les éventuelles observations de l'intéressé, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse en vue de l'application éventuelle d'une mesure de reversement d'honoraires ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à une mesure de reversement émis par la commission paritaire départementale des infirmiers de Vaucluse comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur le fondement duquel il a été rendu ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée prise par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au vu de cet avis, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 11 de ladite convention nationale des infirmiers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse se serait crue liée par l'avis de la commission paritaire départementale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aurait méconnu le champ de sa compétence doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de reversement en date du 6 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

Considérant que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête en annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis au requérant ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme X ne demande pas l'annulation de la décision par laquelle sa demande d'amnistie a été rejetée ; que les conclusions par lesquelles elle demande à la Cour de constater qu'elle bénéficie de la loi d'amnistie ne peuvent donc être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

N° 02MA01779 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01779
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;02ma01779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award