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11/10/2004 | FRANCE | N°02MA01540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 02MA01540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002 sous le n° 02MA01540, présentée par la SCP Coulombie-Gras-Crétin, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES dont le siège est situé ... ; L'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-256 et 98-1920 du 23 mai 2002 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il la condamne à rembourser aux consorts A la somme payée au titre de la taxe

syndicale pour l'année1996, décharge les consorts A des taxes synd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002 sous le n° 02MA01540, présentée par la SCP Coulombie-Gras-Crétin, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES dont le siège est situé ... ; L'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-256 et 98-1920 du 23 mai 2002 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il la condamne à rembourser aux consorts A la somme payée au titre de la taxe syndicale pour l'année1996, décharge les consorts A des taxes syndicales établies à leur encontre par l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 et déclare sans fondement les actes de poursuite correspondants ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par les consorts A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner les consorts A à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu l'ordonnance du 15 avril 2004 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé au 10 mai 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu la lettre, en date du 24 juin 2004, par laquelle le Président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident des intimés tendant à la décharge des taxes syndicales pour l'année 1998, lequel soulève un litige distinct de l'appel principal et est présenté après l'expiration du délai d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1886 autorisant l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocat de l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que si, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relatif au recouvrement des taxes ou cotisations des associations syndicales de propriétaires, le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes, cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicables aux créances de ces associations les articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions exigent, à peine de nullité, que l'introduction par le débiteur de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation au trésorier payeur général ; que les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992 qui sont relatives à la contestation des seules créances de l'Etat, n'ont pas non plus pour effet de subordonner à une réclamation préalable la présentation d'un recours contentieux à l'encontre de taxes syndicales ; que par suite, le moyen tiré de ce que les demandes de première instance auraient été irrecevables en l'absence de réclamation préalable doit être écarté ;

Sur le bien fondé des taxes syndicales :

Considérant qu'en vertu de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires, aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie des communes intéressées ; ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse et chaque intéressé est admis à présenter ses observations ; le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur ... est ensuite voté par le syndicat ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le dépôt du projet de budget dans chacune des mairies des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association syndicale autorisée doit être annoncé par affiches et publications ;

Considérant que l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES conteste le motif du jugement attaqué tiré du défaut d'accomplissement des mesures de publicité prévues par les dispositions précitées ; que toutefois, par les documents qu'elle produit, elle ne justifie pour aucun des exercices en litige, que le dépôt du projet de budget dans chacune des communes concernées de Narbonne, Coursan, Armissan, Vinassan et Salles d'Aude, a fait l'objet de mesures de publicité par affiches et publications ; qu'il n'est notamment pas justifié que le dépôt du projet de budget dans les mairies des communes autres que Narbonne a été annoncé par voie de publication ; que le non respect de ces formalités, qui faisait obstacle à ce que tout intéressé puisse présenter ses observations, est de nature à entacher d'irrégularité les délibérations par lesquelles le syndicat a approuvé les budgets pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que les consorts A étaient donc recevables et fondés à se prévaloir de cette irrégularité pour contester le bien-fondé des taxes qui leur ont été réclamées sur le fondement desdites délibérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à rembourser aux consorts A la somme payée au titre de la taxe syndicale pour l'année1996 et a prononcé la décharge des taxes syndicales auxquelles les consorts A ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions incidentes des consorts A :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier déféré à la Cour a, d'une part, par son article 1er, déchargé les consorts A des taxes syndicales au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, par son article 4, rejeté les autres demandes des consorts A ; que par sa requête, l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES a demandé l'annulation de ce jugement en tant qu'il a déchargé les consorts A desdites taxes ; que les conclusions du recours incident des consorts A, qui tendent à la décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; que, dès lors, présentées pour la première fois devant la Cour le 28 août 2003, après l'expiration du délai d'appel, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts A tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes des consorts A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES PLAINES et aux consorts X...

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

N° 02MA01540 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01540
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;02ma01540 ?
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