La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2004 | FRANCE | N°02MA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 02MA01010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2002 sous le n° 02MA01010, présentée par Me Ottaviani, avocat, pour M. El Mustapha X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0000868 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Haute-Corse ;

) d'ordonner au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2002 sous le n° 02MA01010, présentée par Me Ottaviani, avocat, pour M. El Mustapha X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0000868 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X reprend ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce qu'il était recevable à présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en raison des faibles chances de succès qu'aurait eue une demande de regroupement familial présentée par son épouse et, d'autre part, de l'atteinte excessive portée par la décision litigieuse à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il y a lieu d'écarter de tels moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ces conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 02MA01010 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01010
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;02ma01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award