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11/10/2004 | FRANCE | N°00MA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 00MA00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 avril 2000, sous le n° 00MA00742, présentée par Me Valéro-Mattei, avocat, pour Mlle Valérie X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2858 du 18 janvier 2000 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1997 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 33.662,90 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité p

our l'année 1996 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 avril 2000, sous le n° 00MA00742, présentée par Me Valéro-Mattei, avocat, pour Mlle Valérie X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2858 du 18 janvier 2000 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1997 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 33.662,90 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1996 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) d'annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 19 juin 1997 ;

3°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996, approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996, lui même validé par la loi du 28 mai 1996 ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1997 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 33.662,90 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1996 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

Considérant qu'en admettant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de Mlle X aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 19 juin 1997, a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas devenues sans objet ;

Considérant que le B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, organise la procédure de suivi du seuil annuel d'activité imposé aux professionnels ; que lorsqu'un dépassement de ce seuil est constaté, la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis. (...)/ La professionnelle est simultanément informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, des mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale. (.) Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations écrites et/ou orales./ Dans les dix jours qui suivent l'échéance de ce délai, la commission paritaire départementale, après avoir recueilli les éventuelles observations de la professionnelle, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse, qui décidera le cas échéant de procéder à l'application des procédures de reversement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'infirmière à l'encontre de laquelle est engagée la procédure de reversement à la suite d'un dépassement du seuil d'activité doit être mise à même de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale, chargée de donner un avis sur le reversement envisagé ; qu'à cet effet, et sans préjudice des obligations d'information incombant à la caisse en vertu des dispositions précitées, la commission doit soit avertir l'infirmière de la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître si elle a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

Considérant que la lettre adressée le 16 mai 1997 par la commission départementale des infirmiers à Mlle X ne mentionnait ni la date de réunion de la commission, ni la possibilité pour l'intéressée d'être entendue par la commission si elle en faisait la demande ; qu'ainsi, Mlle X n'a pas été mise à même d'exercer les droits qui lui sont reconnus par l'article 11 précité de la convention ; que, par suite, la décision du 19 juin 1997, prise après avis de cette commission, par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a réclamé à Mlle X le remboursement d'une somme de 33.662,90 F au titre du dépassement du seuil d'efficience a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que Mlle X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la restitution des sommes versées :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Var l'obligation de rembourser à Mlle X les sommes versées en exécution de la décision annulée ; qu'il y a lieu dès lors, de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à restituer les sommes perçues à ce titre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Mlle X ni à celles de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 2000 et la décision du 19 juin 1997 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var sont annulés.

Article 2 : La Caisse primaire d'assurance maladie du Var restituera à Mlle X les sommes versées au titre de l'exécution de la décision annulée.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valérie X et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

N° 00MA00742 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00742
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VALERO-MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;00ma00742 ?
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