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07/10/2004 | FRANCE | N°01MA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 01MA01797


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001 sous le n° 01MA01797, présentée pour la société à responsabilité limitée CAMPING BELLE PLAGE, dont le siège social est ... à La Ciotat (13600), représentée par son gérant en exercice, par Me Jean-Pierre Y..., avocat ; la société CAMPING BELLE PLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605962 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 août 1996 pa

r lequel le maire de La Ciotat s'est opposé à la réalisation des travaux qu'elle ...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001 sous le n° 01MA01797, présentée pour la société à responsabilité limitée CAMPING BELLE PLAGE, dont le siège social est ... à La Ciotat (13600), représentée par son gérant en exercice, par Me Jean-Pierre Y..., avocat ; la société CAMPING BELLE PLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605962 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 août 1996 par lequel le maire de La Ciotat s'est opposé à la réalisation des travaux qu'elle a déclarés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'ordonner au maire de La Ciotat de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois ;

3°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune de La Ciotat ;

- et les conclusions de M. Cherrier, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 10 mai 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL CAMPING BELLE PLAGE dirigée contre l'arrêté en date du 21 août 1996 par lequel le maire de La Ciotat s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par elle ; que la SARL CAMPING BELLE PLAGE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 août 1996 :

Considérant qu'aux termes du préambule définissant les caractères de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de La Ciotat, révisé le 30 juin 1988 et modifié le 28 juillet 1995 : la zone ND constitue l'espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent : elle se décompose en cinq secteurs : le secteur ND1 strictement protégé, où toutes constructions ou modifications sont interdites. Il s'agit d'une part, de forêts soumises au régime forestier et d'autre part, de sites naturels à protéger en raison de leur valeur paysagère ou géologique et d'une partie du domaine public maritime sur une distance de 500 mètres en mer à partir du rivage ainsi que d'une bande de 3 mètres à l'intérieur des terres, du Cap Liouquet, à la limite du Var ; qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement de ladite zone : peuvent être autorisées dans l'ensemble de la zone : les installations et équipements d'intérêt public notamment ceux liés à la protection de la forêt ou nécessités par des contraintes géographiques ou géotechniques ; qu'il ressort des documents graphiques de ce même plan d'occupation des sols, en vigueur à la date de la décision attaquée, que la parcelle cadastrée section BL n° 106 servant de terrain d'assiette au projet de la société CAMPING BELLE PLAGE est située en secteur ND 1 de la zone ND ; que le classement de cette parcelle qui se trouve dans un site naturel, en bordure du domaine publique maritime, à protéger en raison de sa valeur paysagère, n'est nullement en contradiction avec la définition de la zone telle qu'elle résulte des dispositions susénoncées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de La Ciotat avait compétence liée, s'agissant d'un secteur où toutes constructions ou modifications sont interdites, pour s'opposer aux travaux faisant l'objet de la déclaration déposée par la société CAMPING BELLE PLAGE ; que les moyens de la requête sont dès lors inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAMPING BELLE PLAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société CAMPING BELLE PLAGE doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société CAMPING BELLE PLAGE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CAMPING BELLE PLAGE à payer à la commune de La Ciotat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CAMPING BELLE PLAGE est rejetée.

Article 2 : La société CAMPING BELLE PLAGE versera à la commune de La Ciotat une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAMPING BELLE PLAGE, à la commune de La Ciotat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01MA01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01797
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;01ma01797 ?
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