La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°01MA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 01MA01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2001 sous le n° 01MA01164, présentée par M. Yves X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605648 du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 5 février 1996 par le maire d'Aix-en-Provence et le rejet implicite de son recours gracieux en date du 9 avril 1996 et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aix-e

n-Provence une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2001 sous le n° 01MA01164, présentée par M. Yves X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605648 du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 5 février 1996 par le maire d'Aix-en-Provence et le rejet implicite de son recours gracieux en date du 9 avril 1996 et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2002, présentés pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire, par Me Jean Debeaurain, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

La commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le requérant ne pouvait légalement prétendre ni à une extension, la construction existante étant dépourvue d'existence légale, ni à une régularisation, le terrain étant situé en zone NC où toute construction non liée à une exploitation agricole est interdite ; qu'ainsi, le maire était tenu, en application de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en outre, l'extension projetée excédait la limite de 25 % des surfaces existantes applicable aux constructions autres que celles à usage d'habitation et ne pouvait entrer dans le cadre des extensions concernant les habitations, s'agissant d'un cabanon ne pouvant être assimilé à un véritable logement ; qu'un jugement du 10 janvier 1995 a rejeté la requête de M. X contre un précédent certificat d'urbanisme négatif concernant le même terrain ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une déclaration de travaux l'autorisant à édifier une surface hors oeuvre brute de 20 m² et qui ne démontre pas le caractère d'habitation de la construction existante sur ce terrain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Boulisset substituant Me Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 mars 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que le maire d'Aix-en-Provence lui a délivré le 5 février 1996 et le rejet implicite de son recours gracieux en date du 9 avril 1996 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aix-en-Provence :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : ...Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.(...) ; que selon les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence, sont interdites : Les constructions qui ne sont pas liées à l'activité agricole à l'exception de celles visées à l'article NC 2 ; que l'article NC 2 - 3° du même règlement prévoit que peuvent être autorisés l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logements ;

Considérant que M. X a déposé une demande de certificat d'urbanisme le 10 novembre 1995, auprès du maire d'Aix-en-Provence, relative à l'agrandissement d'une habitation existante sur un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette dernière fait valoir en instance d'appel, sans être démentie, que le bâtiment dont s'agit a été édifié sans l'autorisation dont il aurait dû faire l'objet au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, le projet de M. X devait être regardé comme portant sur une construction nouvelle interdite par l'article NC 1 précité ; que, dès lors, le maire d'Aix-en-Provence était tenu, en application des dispositions précitées, de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; que le maire ayant ainsi compétence liée pour prendre cette décision, les moyens invoqués par M. X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire d'Aix-en-Provence le 5 février 1996 et le rejet implicite de son recours gracieux en date du 9 avril 1996 ;

Sur les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à la condamnation de M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01164 2

alg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01164
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;01ma01164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award