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07/10/2004 | FRANCE | N°01MA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 01MA00898


Vu la requête et les pièces, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 avril, 3 et 21 mai 2001, sous le n° 01MA00898, présentées pour le DEPARTEMENT DU GARD dont le siège est rue Guillemette à Nîmes (30044) par la SCP Melmoux, Prouzat, Guers ;

Le département demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n°01-0654 en date du 27 mars 2001 en tant que le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la mise hors de cause de la commune de Vers Pont du Gard ;

- de déclarer la mesure d'expertise ordonnée par l'ord

onnance critiquée du 27 mars 2001 opposable à la commune de Vers Pont du Gard, de...

Vu la requête et les pièces, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 avril, 3 et 21 mai 2001, sous le n° 01MA00898, présentées pour le DEPARTEMENT DU GARD dont le siège est rue Guillemette à Nîmes (30044) par la SCP Melmoux, Prouzat, Guers ;

Le département demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n°01-0654 en date du 27 mars 2001 en tant que le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la mise hors de cause de la commune de Vers Pont du Gard ;

- de déclarer la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance critiquée du 27 mars 2001 opposable à la commune de Vers Pont du Gard, de la condamner à lui verser la somme de 4.000 francs au titre des frais d'instance ainsi qu'aux dépens ;

Il soutient que le tribunal ne pouvait pas mettre hors de cause la commune de Vers Pont du Gard dans la mesure où cette dernière était également maître de l'ouvrage des travaux de pose du réseau d'assainissement sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et de ceux relatifs à l'éclairage sous la maîtrise d'oeuvre du département ; qu'aux termes de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes prennent en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2001, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour de rejeter la requête du DEPARTEMENT DU GARD en se référant aux observations produites par le préfet du Gard en première instance le 13 avril 2001 ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2001 présenté pour la commune du Vers Pont du Gard, représentée par son maire en exercice, par Maître Margall ;

La commune demande à la cour de rejeter la requête du DEPARTEMENT DU GARD et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 francs au titre des frais d'instance ;

Elle soutient que les travaux litigieux à l'origine de la demande d'expertise par les époux X, ont été conduits par le conseil général maître d'ouvrage avec le concours de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt maître d'oeuvre ; que ces travaux, qui ont été conduits hors agglomération, ont été réalisés sur la voirie départementale RD n°19 à l'effet de permettre une desserte efficace du site du Pont du Gard ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2001 présenté pour M. et Mme Patrick X élisant domicile ... par Maître Châteaureynaud ;

Les époux X demandent l'annulation de l'ordonnance critiquée en tant que la commune de Vers Pont du Gars a été mise hors de cause et la condamnation de la commune à leur verser la somme de 10.000 francs au titre des frais d'instance ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, leur parcelle se trouve sur le territoire de la commune de Vers Pont du Gard et que la commune a été l'un des principaux maître d'ouvrage des travaux à l'origine des désordres constatés sur leur terrain ;

Vu les mémoires présentés les 20 septembre 2001 et 25 avril 2002 pour la commune de Vers Pont du Gard par Maître Margall ;

La commune persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir notamment que si elle est intervenue dans le cadre de la réfection du réseau d'évacuation des effluents sanitaires suite aux travaux d'aménagement conduits par le DEPARTEMENT DU GARD, son intervention s'est cependant limitée aux propriétés situées de part et d'autre de la voie allant du carrefour dit de la Bégude jusqu'au musée du pont du Gard ; qu'ainsi, la propriété des époux X, située en aval, n'a pas été concernée par lesdits travaux communaux ; que d'autre part, le DEPARTEMENT DU GARD a mis en place une canalisation en buses de ciment d'un diamètre de 500/600mm dans l'emprise du fossé situé en limite de la propriété de M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'une maison située sur le territoire de la commune de Vers Pont du Gard qui jouxte la route départementale n°19 ; que dans le cadre de l'aménagement des abords du site du Pont du Gard, des travaux de voirie ont été entrepris par le DEPARTEMENT DU GARD sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que constatant des désordres sur leur propriété, les époux X ont saisi la juridiction administrative en vue de la nomination d'un expert ; que par une ordonnance en date du 27 mars 2001, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, après avoir mis hors de cause la commune de Vers Pont de Gard, a ordonné une expertise en vue notamment de décrire les désordres affectant la propriété de M. et Mme X et d'en rechercher l'origine ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU GARD interjette appel de l'ordonnance et demande son annulation en tant qu'elle prononce la mise hors de cause de la commune de Vers Pont du Gard ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs collectivités sont intervenues dans la réalisation des travaux sur la voie départementale n°19 longeant la propriété des époux X en vue de l'aménagement des abords du site du Pont du Gard ; qu'à cet effet, le DEPARTEMENT DU GARD assurait notamment la pose de câbles et le remblaiement de la tranchée commune et la mairie de Vers Pont du Gard réalisait une tranchée et procédait à la mise en place d'une conduite d'évacuation d'eaux usées ; qu' il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Vers Pont du Gard ne pouvait être mise hors de cause et le département du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a mis hors de cause le commune Vers Pont du Gard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU GARD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Vers Pont du Gard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Vers Pont du Gard, à payer au DEPARTEMENT DU GARD et aux époux X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n°01-0654 en date du 27 mars 2001 est annulé et les articles 2 et 5 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X ainsi que celles de la commune de Vers Pont du Gard et du DEPARTEMENT DU GARD présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU GARD, à la commune de Vers Pont du Gard, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X.

Copie sera adressée à la SCP Melmoux, Prouzat, Guers, à Me Chateaureynaud, à Me Margall, au préfet du Gard, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00898
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;01ma00898 ?
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