Vu la télécopie reçue le 23 août 2000 et la requête enregistrée le 24 août 2000 présentée pour la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS par Me X..., élisant domicile ... ; la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804850 du 13 juin 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,
- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la taxe professionnelle assignée à la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS au titre de l'année 1995 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1995 ; qu'ainsi, la réclamation adressée à l'administration fiscale par la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS le 21 octobre 1997 était tardive au regard du premier délai de réclamation prévu au a) de l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels le requérant, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu au b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les évènements de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas de la circonstance que pour les entreprises clôturant leurs comptes le 31 décembre, la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies 1 du code général des impôts ne serait connue qu'au cours de l'année suivante ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à la SCP X... et associés.
N° 00MA01890 2