La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°00MA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA01890


Vu la télécopie reçue le 23 août 2000 et la requête enregistrée le 24 août 2000 présentée pour la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS par Me X..., élisant domicile ... ; la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804850 du 13 juin 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande

de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au ti...

Vu la télécopie reçue le 23 août 2000 et la requête enregistrée le 24 août 2000 présentée pour la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS par Me X..., élisant domicile ... ; la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804850 du 13 juin 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la taxe professionnelle assignée à la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS au titre de l'année 1995 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1995 ; qu'ainsi, la réclamation adressée à l'administration fiscale par la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS le 21 octobre 1997 était tardive au regard du premier délai de réclamation prévu au a) de l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels le requérant, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu au b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les évènements de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas de la circonstance que pour les entreprises clôturant leurs comptes le 31 décembre, la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies 1 du code général des impôts ne serait connue qu'au cours de l'année suivante ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SVI PUBLICEP IMPRIMEURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à la SCP X... et associés.

N° 00MA01890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01890
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma01890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award