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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2004, 00MA01642


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000, la requête présentée pour la SARL TAMARA, dont le siège est Cour Chiodi à Ghisonaccia (20240), par maître Gilles Antomarchi, avocat au barreau de Bastia ; La SARL TAMARA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1137 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 août 1998 par lequel le maire de Ghisonaccia lui a refusé un permis de construire une résidence de tourisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;>
3°) de condamner la commune de Ghisonaccia à lui verser la somme de 9.568 francs a...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000, la requête présentée pour la SARL TAMARA, dont le siège est Cour Chiodi à Ghisonaccia (20240), par maître Gilles Antomarchi, avocat au barreau de Bastia ; La SARL TAMARA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1137 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 août 1998 par lequel le maire de Ghisonaccia lui a refusé un permis de construire une résidence de tourisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Ghisonaccia à lui verser la somme de 9.568 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- les observations de M. Bartoli, gérant de la SARL Tamara ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 31 mai 2000, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL TAMARA dirigée contre l'arrêté en date du 7 août 1998 par lequel le maire de Ghisonaccia a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une résidence de tourisme ; que la SARL TAMARA relève appel de ce jugement ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 juin 1996, le maire de Ghisonaccia a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande présentée par la SARL TAMARA en vue de l'édification d'une résidence de tourisme composée de deux bâtiments au motif que ce projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du plan d'occupation des sols mis en révision qui prévoyait d'inclure le terrain d'assiette du projet en zone NA3 d'urbanisation future ; qu'à l'issue de la période de deux ans, la SARL TAMARA a, comme le prévoit l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, confirmé sa demande auprès du maire de Ghisonaccia, lequel lui a opposé un refus par l'arrêté attaqué, en date du 7 août 1998 ;

Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que le maire de Ghisonaccia ne pouvait lui opposer un sursis à statuer dès lors qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite à compter du 25 mai 1996 ; que, cependant, l'arrêté en date du 7 juin 1996 portant sursis à statuer doit être regardé comme opérant le retrait du permis de construire tacite dont la SARL TAMARA était titulaire ; que ce retrait ne pouvait, toutefois, légalement intervenir qu'à la double condition que ce permis ne soit ni définitif ni légal ;

Considérant que le retrait du permis de construire tacite, acquis le 25 mai 1996, est intervenu le 7 juin 1996, soit dans le délai du recours contentieux prévu par les dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan d'occupation des sols qui prévoyait l'inclusion du terrain d'assiette dans une zone d'urbanisation future NA3 en bordure du littoral, tel qu'il avait été mis en révision le 10 novembre 1988 et arrêté le 28 juillet 1992 par délibérations du conseil municipal de Ghisonoccia ; que, dès lors, le maire de cette commune a pu, sans commettre d'erreur de droit, retirer le permis de construire tacite dont bénéficiait la société requérante en prenant une décision de sursis à statuer le 7 juin 1996 ; qu'ainsi, ladite société ne saurait soutenir qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite et qu'un refus de permis ne pouvait plus lui être opposé à l'expiration du délai de deux ans suivant la décision de sursis à statuer ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 7 août 1998, à laquelle a été opposé le refus, le plan d'occupation des sols approuvé le 21 mai 1986 était seul applicable ; qu'aux termes de l'article ND1-1 du règlement de ce plan d'urbanisme 2. Ne sont admis que : 2.1 l'extension ou l'aménagement des bâtiments existants à condition que l'extension soit de faible ampleur et ne porte pas atteinte au caractère de la zone (…). - 3. dans le secteur ND a, sont autorisées les activités directement liées à l'utilisation de la mer. - Toutefois les aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou le cas échéant à leur ouverture au public ;

Considérant que, selon les affirmations mêmes de la SARL TAMARA, les travaux projetés consistent en la reconstruction d'un immeuble détruit par un attentat au mois d'avril 1995, avec changement de l'implantation de l'immeuble endommagé ; que ce projet ne saurait être regardé ni comme une extension ou une aménagement de bâtiments existants de faible ampleur au sens du paragraphe 2.1 de l'article ND1-1 du règlement du plan d'occupation des sols, ni comme directement lié à l'utilisation de la mer ou comme des aménagements légers au sens du paragraphe 3 de ce même article ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TAMARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ghisonaccia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL TAMARA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SARL TAMARA à payer à la commune de Ghisonaccia la somme de 1.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de la SARL TAMARA est rejetée.

Article 2 : la SARL TAMARA versera à la commune de Ghisonaccia la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TAMARA, à la commune de Ghisonaccia et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA01642
Date de la décision : 07/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ANTOMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma01642 ?
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