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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA01297


Vu la télécopie reçue le 19 juin 2000, la requête enregistrée le 20 juin 2000 présentée pour M. Thierry X par la SCP Piwnica-Molinie, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 957481 en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la télécopie reçue le 19 juin 2000, la requête enregistrée le 20 juin 2000 présentée pour M. Thierry X par la SCP Piwnica-Molinie, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 957481 en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- les observations de Me Abella de la SCP Piwnica, Molinie pour

M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Vu en date du 10 septembre 2004 la note en délibéré présentée pour M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, le requérant invoque deux des moyens qu'il a soumis au tribunal administratif, tirés, d'une part, de ce que l'administration aurait irrégulièrement obtenu certains renseignements des clients de la SARL Yetigel, et, d'autre part, de ce que les motifs de fait justifiant les redressements auraient été différents de ceux invoqués pour rejeter la réclamation du contribuable, et que les premiers juges ont expressément rejetés ; qu'en appel, le requérant se borne à reprendre ces deux moyens, sans apporter d'autres éléments que ceux qu'il invoquait en première instance ; que, par suite, lesdits moyens doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Yetigel a été créée en mars 1989 par MM. Didier, Thierry et Jacques X, avec pour objet la fabrication, le stockage, la vente de glaces, crèmes glacées et tous produits alimentaires en l'état ou conditionnés ; que cette société a eu pour principale activité la fabrication et la vente de bâtonnets destinés à être consommés glacés, sous la marque Yetigel ; que, sous le même marque, Mme Eva X, mère des associés de la SARL Yetigel, avait sous la raison sociale de l'entreprise Pages, exercé jusqu'au 31 décembre 1988 une activité saisonnière de fabrication de sirops et sorbets ; que la SARL a commencé son activité dans les anciens ateliers de l'entreprise Pages, dont elle a repris le matériel, et dont elle a continué à utiliser la raison sociale pour émettre ses factures ; qu'alors même que les bâtonnets Yetigel ne sont pas des glaces ni des sorbets au regard des dispositions applicables aux denrées alimentaires, et alors même que les techniques et les volumes de production ont été considérablement transformés et que la clientèle a été étendue en conséquence, l'activité de la SARL Yetigel doit être regardée comme la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération dont avait bénéficié cette société à ce titre, et, dès lors que ladite société avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour les exercices en cause, a assujetti ses associés à des compléments d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Piwnica-Molini et au directeur du contrôle fiscal Sud-est.

N° 00MA01297 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01297
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma01297 ?
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