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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA01295


Vu la télécopie reçue le 19 juin 2000, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 juin 2000 sous le n° 00MA01295, et le mémoire ampliatif reçu par télécopie le 16 janvier 2001 et enregistré le 19 janvier 2001, présentés pour


M. et Mme Elie X élisant domicile ..., par la SCP Piwnica, Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;


M. et Mme Elie X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 953931 974851 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2000, en ce qu'il a rejeté leur d

emande en restitution des cotisations primitives auxquelles ils ont été assujettis au tit...

Vu la télécopie reçue le 19 juin 2000, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 juin 2000 sous le n° 00MA01295, et le mémoire ampliatif reçu par télécopie le 16 janvier 2001 et enregistré le 19 janvier 2001, présentés pour

M. et Mme Elie X élisant domicile ..., par la SCP Piwnica, Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. et Mme Elie X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 953931 974851 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2000, en ce qu'il a rejeté leur demande en restitution des cotisations primitives auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et en paiement des intérêts moratoires sur ces sommes, ainsi que leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année ;

2') de faire droit à leurs demandes de première instance ;

............................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Guerrive, président assesseur ;

- les observations de Me Abella de la SCP Piwnica, Molinie pour

M. et Mme X ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur le rattachement de Melle Diane X au foyer fiscal de ses parents, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts : Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans ... peut opter, dans le délai de déclaration ... entre : 1 L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2 Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Diane X a expressément demandé pour l'année 1991 son rattachement au foyer fiscal de ses parents ; que ceux-ci ont joint cette demande à une déclaration rectificative de leurs revenus de l'année 1991 ; que l'administration fiscale a fait droit à cette demande, alors même qu'elle était présentée après expiration du délai de déclaration ; que les requérants contestent ce rattachement devant le juge de l'impôt ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'administration à permettre à un contribuable concerné par les dispositions susvisées d'opter, après l'écoulement du délai de déclaration, pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents ; que, par suite, la circonstance que Melle Diane X a demandé un tel rattachement et que sa demande a été acceptée en application d'une instruction administrative, ne saurait être utilement invoquée par l'administration, dès lors que cette demande a été présentée hors délai ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, imposer les requérants à raison des revenus de leur fille portés sur leur déclaration, ni redresser le revenu imposable de

M. et Mme X pour l'année 1991, en raison de la part des résultats de

la SARL Yétigel revenant à leur fille, du fait de la remise en cause de l'exonération dont avait bénéficié cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des impositions assises sur les revenus de leur fille pour l'année 1991 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 95-3931 / 95-4851 en date du 30 mars 2000 est annulé.

Article 2 : M. et Mme Elie X sont déchargés des cotisations primitives et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus perçus par leur fille Diane au titre de l'année 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Elie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, à la direction de contrôle fiscal sud-est et à la SCP Piwnica, Molinie.

N° 00MA01295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01295
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma01295 ?
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