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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA01255


Vu 1°/ la requête, enregistrée le 13 juin 2000 sous le n°00MA1255 présentée pour Z... Evelyne X par Me Y..., élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98671,98673,982996,982998 en date du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période et au sursi

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Vu 1°/ la requête, enregistrée le 13 juin 2000 sous le n°00MA1255 présentée pour Z... Evelyne X par Me Y..., élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98671,98673,982996,982998 en date du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période et au sursis à exécution des avis d'imposition et des avis de mise en recouvrement afférents à ces cotisations et rappels ;

2°) la décharge desdites impositions supplémentaires ;

3°) de mettre en demeure l'administration de communiquer les documents ayant servi de fondement aux redressements ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas communiqué les pièces que l'administration a fournies par le mémoire présenté le 25 janvier 2000 au Tribunal administratif de Montpellier ; que la perquisition du 4 avril 1996 est constitutive d'un détournement de procédure ; que l'administration a omis de lui communiquer des pièces et qu'elle a donc fait une inexacte application de son droit de communication ; que l'administration a irrégulièrement eu recours à la procédure d'office pour l'année 1993 ; que le montant des redressements est excessif ; que les pénalités doivent être déchargées dans la mesure où le juge ne dispose pas du pouvoir de les moduler ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, les mémoires enregistrés les 13 mars 2001 et 30 avril 2002 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la perquisition avait un motif exclusivement pénal ; qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la régularité du jugement ; que le droit de communication a été exercé légalement ; que le contribuable a dépassé le montant des forfaits dès l'année 1991 ; que la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des redressements ; que l'avis Fattel du Conseil d'Etat s'oppose à ce que le moyen relatif aux pénalités soit accueilli ;

Vu, 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2000 sous le n° 00MA01632 présentée pour Mme X élisant domicile ..., par Me Y... et Me X..., et le mémoire complémentaire en date du 1er juin 2001 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 98671,98673,982996,982998 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période et au sursis à exécution des avis d'imposition et des avis de mise en recouvrement afférents à ces cotisations et rappels ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution des poursuites dont elle fait l'objet et notamment de la procédure de saisie-vente résultant du procès-verbal du 29 juin 2000 ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas communiqué les pièces que l'administration a fournies par le mémoire présenté le 25 janvier 2000 au Tribunal administratif de Montpellier ; que la perquisition du 4 avril 1996 est consécutive d'un détournement de procédure ; que l'administration a omis de lui communiquer des pièces et qu'elle a donc fait une inexacte application de son droit de communication ; que l'administration a irrégulièrement eu recours à la procédure d'office pour l'année 1993 ; que le montant des redressements est excessif ; que les pénalités doivent être déchargées dans la mesure où le juge ne dispose pas du pouvoir de les moduler ; que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

Vu, 3°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 2000 sous le n° 00MA02401 présentée pour Mme X élisant domicile ... par Me Y... et Me X..., et le mémoire complémentaire en date du 1er juin 2001 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 98671, 98673, 982996 et 982998 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période et au sursis à exécution des avis d'imposition et des avis de mise en recouvrement afférents à ces cotisations et rappels ;

2°) ordonner le sursis à exécution du commandement de payer daté du 9 septembre 2000 ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas communiqué les pièces que l'administration a fournies par le mémoire présenté le 25 janvier 2000 au Tribunal administratif de Montpellier ; que la perquisition du 4 avril 1996 est constitutive d'un détournement de procédure ; que l'administration a omis de lui communiquer des pièces et qu'elle a donc fait une inexacte application de son droit de communication ; que l'administration a irrégulièrement eu recours à la procédure d'office pour l'année 1993 ; que le montant des redressements est excessif ; que les pénalités doivent être déchargées dans la mesure où le juge ne dispose pas du pouvoir de les moduler ; que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 18 janvier 2001 et 13 mars 2001 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête et également à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé mais que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00MA01255, 00MA01632 et 00MA02401 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les requêtes n° 00MA01632 et 00MA02401 :

Considérant, en premier lieu, que la Cour statuant sur les conclusions en annulation contenues dans la requête n°00MA1255, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement n° 98671,98673,982996,982998 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme X deviennent sans objet ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant, d'une part, au sursis à exécution des avis d'imposition et des avis de mise en recouvrement afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période et, d'autre part, au sursis à exécution du commandement à payer daté du 9 septembre 2000, qui n'ont pas été soumises au juge du fond, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur la requête n° 00MA01255 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement susvisé soit fondé sur les documents communiqués par l'administration fiscale au tribunal administratif par le mémoire en date du 25 janvier 2000, à savoir le procès-verbal d'audition de la requérante ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution contenues dans les requêtes n°00MA1632 et 00MA2401.

Article 2 : La requête n°00MA1255, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes 00MA1632 et 00MA2401, sont rejétés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Evelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales, au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me Y....

N°s 00MA01255,00MA01632,00MA02401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01255
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GERMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma01255 ?
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