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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA01147


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Emile X, élisant domicile ...) ; M. et Mme Jean-Emile X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-6515 en date du 27 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2') de les décharger desdites impositions ;


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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000, présentée pour M. et Mme Jean-Emile X, élisant domicile ...) ; M. et Mme Jean-Emile X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-6515 en date du 27 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2') de les décharger desdites impositions ;

...........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 ;

- le rapport de Mme Massé-Degois, conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts alors en vigueur : I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession (...) II Le taux de la réduction prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du

1er juin 1986 (...) ; qu'en vertu de l'article 46 AA de l'annexe III du même code

I L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandée et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants (...) ; qu'aux termes à l'article 66 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier codifié au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 199 nonies du code précité, la production bail écrit d'une durée égale à celle de l'engagement de location peut remplacer un tel engagement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait construire des logements neufs à compter du 1er juin 1986 ; que les dispositions sus-rappelées imposaient pour qu'ils puissent bénéficier de la réduction d'impôt qu'ils s'engagent à louer lesdits logements pendant une durée de six années ou produire des baux écrits remplissant les mêmes conditions de durée ; que, quelle qu'en soit la cause, il est constant que les requérants qui ont demandé au titre de l'année 1992 et 1993 le bénéfice de la réduction prévue par les dispositions susmentionnées, n'ont pas joint à leur déclaration l'engagement de location requis ; que le caractère reconductible des baux conclu pour une durée de trois ans, ne permet pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de les regarder comme ayant satisfait à la condition de durée de location de six ans exprimée par l'article 199 nonies du code général des impôts dès lors, qu'à la date même de la conclusion de ces contrats, ils se réservaient la possibilité de reprendre leurs biens ou de les céder à l'expiration du délai de trois ans ; que, par ailleurs, la circonstance que les biens auraient été effectivement occupés pendant une durée de plus de six années par des locataires ne permet pas de regarder la condition sus-rappelée comme satisfaite ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir à l'appui de leur requête leur ignorance des textes fiscaux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Emile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA01147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01147
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma01147 ?
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