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04/10/2004 | FRANCE | N°00MA02750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 octobre 2004, 00MA02750


Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2000 sous le n°00MA02750, la requête présentée pour :

- l 'ASSOCIATION SYNDICALE DU FOSSE ARROSOIR ET DE SUBMERSION DE LA RECHE, dont le siège est au 1 rue du Commerce, Narbonne,

- M. Francis X, demeurant ...,

- M. Joseph Y, demeurant ...,

par Me SCHEUER , avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95.2747du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2000, de condamner l'Etat, la Sté Ter Sud, la Sté Lav

oye et Fils, l'établissement Voies Navigables de France à verser 50.000 F à l'association syndic...

Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2000 sous le n°00MA02750, la requête présentée pour :

- l 'ASSOCIATION SYNDICALE DU FOSSE ARROSOIR ET DE SUBMERSION DE LA RECHE, dont le siège est au 1 rue du Commerce, Narbonne,

- M. Francis X, demeurant ...,

- M. Joseph Y, demeurant ...,

par Me SCHEUER , avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95.2747du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2000, de condamner l'Etat, la Sté Ter Sud, la Sté Lavoye et Fils, l'établissement Voies Navigables de France à verser 50.000 F à l'association syndicale requérante, 212.130 F à M. Y, 49.000 F à M. X, ainsi qu'une somme de 40.000 F pour la création d'un fossé et le curage de l'existant au profit du Syndicat de la Rèche, ou à effectuer les travaux préconisés par l'expert ;

2°/ de condamner les intimés à verser 5000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- après voir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004,

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller,

et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête introductive comporte le timbre fiscal de 100 Francs dont l'exigence a été instituée par l'article 44.1 de la loi de Finances pour 1994 ; que le droit de timbre est ainsi acquitté ; que, par suite, la requête est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Lavoye et Fils, Ter Sud et Voies Navigables de France ;

Considérant que messieurs X et Y, ainsi que l'Association syndicale du fossé arrosoir et de submersion de la Rèche, font appel du jugement n°952747 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant a l'indemnisation des dommages qu'ils estiment subir du fait de la réalisation de la rocade nord-ouest de Narbonne ; qu'il résulte de l'instruction que les parcelles dont les requérants sont propriétaires sont situées dans la basse plaine de l'Aude, régulièrement inondée naturellement du fait de la faible pente des terrains, et dans une zone où des travaux d'aménagement hydraulique et culturaux permettant de lutter contre le phyloxéra ont été réalisés il y a des dizaines d'années ; que ces aménagements, aujourd'hui à l'abandon, ont été confiés précisément à l'Association syndicale du fossé arrosoir et de submersion de la Rèche requérante ; que cet état d'abandon est directement à l'origine des inondations dont se plaignent les requérants ;

Considérant qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le comblement d'un fossé longeant les parcelles de M. Y, pour la réalisation d'un lotissement, n'a pu qu'aggraver l'inondabilité des terrains ; que les requérants ne contestent pas ces motifs retenus par les premiers juges et n'apportent aucun élément nouveau en appel ; considérant que si le rapport d'expertise produit au dossier laisse entendre qu'une remontée des eaux souterraines pouvait être la conséquence d'un tassement des argiles sur lesquels est implanté la rocade incriminée, cette incidence n'est nullement établie de façon précise, l'effet de barrage ainsi incriminé ayant plutôt pour conséquence de protéger les parcelles des requérants des eaux situées en amont ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de dire que le nouveau canal de la Rèche et les ouvrages annexés seraient insuffisants pour évacuer ce surplus ponctuel ; que, par suite, le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage allégué par les requérants n'est pas établi ; que ces derniers ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761.1 du Code de la justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L761.1 du Code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Lavoye et Fils tendant à la condamnation des requérants aux frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par messieurs Francis X, Joseph Y et l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FOSSE ARROSOIR ET DE SUBMERSION DE LA RECHE est rejetée

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE LAVOYE ET FILS tendant à la condamnation des requérants au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à messieurs Francis X, Joseph Y, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FOSSE ARROSOIR ET DE SUBMERSION DE LA RECHE, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la SOCIETE TER SUD, à la SOCIETE LAVOYE ET FILS et à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.

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N°00MA02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02750
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-04;00ma02750 ?
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