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04/10/2004 | FRANCE | N°00MA02044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 octobre 2004, 00MA02044


Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2000 sous le n°00MA2044, la requête présentée pour Madame Catherine X demeurant ..., par Me REBIBOU, avocat ;

Madame Catherine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5111 du 26 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 23 octobre 1995, boulevard Gambetta à Nice ;

2°/ de condamner cette commune à lui verser 6.174,19 euros (40.500 FF) en r

paration de l'ensemble des préjudices subis ;

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Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2000 sous le n°00MA2044, la requête présentée pour Madame Catherine X demeurant ..., par Me REBIBOU, avocat ;

Madame Catherine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5111 du 26 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 23 octobre 1995, boulevard Gambetta à Nice ;

2°/ de condamner cette commune à lui verser 6.174,19 euros (40.500 FF) en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

................................................

Vu la mise en demeure notifiée le 11 avril 2004 à la CPAM des Alpes Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose An VIII ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 :

Le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité ;

Considérant que Madame X a fait une chute le 23 octobre 1995 vers 14 heures, alors qu'elle marchait sur le trottoir du boulevard Gambetta à Nice ; qu'elle impute la responsabilité de cet accident à la commune de NICE en raison de la présence d'un potelet descellé sur le trottoir, obstacle imprévu interdisant normalement le stationnement des véhicules ; que la requérante a la qualité d'usager de la voie publique ; que si la commune de NICE, qui supporte la charge de la preuve de l'entretien normal de la voie publique, allègue qu'elle a été prévenue de la présence anormale du potelet le jour même de l'accident, ces affirmations imprécises ne sont corroborées par aucun élément circonstancié, alors que les photographies et les attestations produites par Madame X établissent la présence anormale du potelet sur le trottoir et le lien de causalité entre celui-ci et la chute de la requérante ; qu'ainsi la commune de Nice n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique et doit être déclarée responsable de l'accident litigieux ; que dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté cette responsabilité doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer au fond ;

Considérant qu'à l'endroit de l'accident, le trottoir sur lequel marchait Madame X mesure environ 5 mètres de large ; que le potelet incriminé était visible et pouvait être facilement évité ; que, dans ces conditions, la victime a commis une faute d'inattention en ne relevant pas la présence de cet obstacle ; que cette faute exonère pour moitié la commune de NICE de sa responsabilité ;

Sur le préjudice ;

Considérant que Madame X était sans travail au moment des faits ; que par suite, elle ne peut prétendre à une indemnité d'incapacité temporaire totale, destinée à compenser des salaires effectifs non perçus ; qu'en l'espèce, le préjudice lié à l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte doit-être évalué à 3000 euros et le préjudice né du pretium doloris à 800 euros ; que ni le préjudice d'agrément allégué, ni la perte de chance de trouver un emploi ne sont établis ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu précédemment, il y lieu de condamner la commune de NICE à verser une somme de 1900 euros à Madame X et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de NICE, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de Madame X aux frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°98-5111 en date du 26 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé ;

Article 2 : La Commune de NICE est condamnée à verser 1900 euros à Madame X ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;

Article 4 : Ce présent arrêt sera notifié à Madame X et, à la Commune de NICE,

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N° 00MA2044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02044
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : REBIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-04;00ma02044 ?
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