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23/09/2004 | FRANCE | N°97MA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 23 septembre 2004, 97MA01834


Vu l'arrêt en date du 28 mai 2001 par lequel la Cour administrative d'appel a, sur requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR élisant domicile rue Maréchal Leclerc à Toulon (83000), représentée par son président en exercice, par Me Coutelier, enregistrée le 8 août 1997 sous le n° 97MA01834 et tendant à l'annulation du jugement n°92-1610 du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 798.750 F à la SA Immobilière du Ceinturon, portant intérêt légal à compter du 2 juin 1992, à verser la somme de 2.848.197,75 F à M

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Vu l'arrêt en date du 28 mai 2001 par lequel la Cour administrative d'appel a, sur requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR élisant domicile rue Maréchal Leclerc à Toulon (83000), représentée par son président en exercice, par Me Coutelier, enregistrée le 8 août 1997 sous le n° 97MA01834 et tendant à l'annulation du jugement n°92-1610 du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 798.750 F à la SA Immobilière du Ceinturon, portant intérêt légal à compter du 2 juin 1992, à verser la somme de 2.848.197,75 F à M. X, portant intérêt légal à compter du 2 juin 1992, à verser une somme de 6.000 F à M. X et à la SA Immobilière du Ceinturon sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ce jugement a également mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR les frais d'expertise pour un montant de 79.438,28 F, a ordonné une expertise en vue de prendre connaissance du dossier et notamment des rapports d'expertise établis par M. Trede en janvier 1988, par M. Trovato en décembre 1991, et l'étude réalisée par l'Ipseau en avril 1999, de déterminer les causes des inondations subies par le camping situé sur la lande du Ceinturon, de dire, notamment, si des eaux en provenance de l'aérodrome se déversent sur le camping, si la présence de l'aérodrome prive le camping d'un ou de plusieurs exutoires, si le réseau de drainage a été modifié par la présence de l'aérodrome et dans quelle mesure ces modifications ont influé sur la réalisations des dommages, si la nature du terrain explique à elle seule les inondations en cause, si les travaux réalisés par M. X sur le camping ont influé en tout ou partie sur les dommages subis ;

Vu les mémoires présentés les 19 juin 2003, 10 septembre 2003, 11 septembre 2003, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR par Me Coutelier ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR soutient que le rapport des experts comporte de nombreuses erreurs matérielles, qu'ils se sont mépris sur l'origine et les causes des inondations et qu'ils n'ont pas pris en compte les fautes de M. X et de la SCI du Ceinturon ; qu'à la supposer avérée, la méconnaissance par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR de ses obligations contractuelles a été sans influence sur les dommages ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR oppose la prescription quadriennale et avance par ailleurs que le contrat de 1964 est un élément nouveau et qu'il appartient à la Cour d'ordonner la production du plan qui y est annexé, que M. X et la SCI du Ceinturon ont aggravé leurs dommages par leurs agissements, que les constats d'huissier ne sont pas probants, que le préjudice subi n'est pas anormal, que la SCI du Ceinturon ne justifie d'aucun titre pour présenter une réclamation, que le préjudice d'exploitation n'est pas justifié ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2003 et 12 septembre 2003, présentés pour M. X et la SA Immobilière du Ceinturon par Me Bollet et Associés ; M. X et la SA Immobilière du Ceinturon soutiennent que les conclusions de l'expertise doivent être suivies, que l'intégralité de la réparation doit être mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, que sa perte d'exploitation entre 1980 et 2002 doit être réparée à hauteur de 2.866.218,20 euros, ainsi que les pertes au titre des redevances pour location gérance non perçue (182.938,82 euros), les travaux de protection déjà effectués (370.566,52 euros) et les travaux à réaliser (624.872,59 euros avec intérêts au taux légal) et les frais de défense (90.161,89 euros) en ce qui concerne M. X et en ce qui concerne la SCI Le Ceinturon ; qu'enfin les pertes de loyers (1.030.222 euros avec intérêts au taux légal) sont à inclure dans leur préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire enregistré le 8 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel, présenté par la commune de Hyères ; la commune de Hyères oppose la prescription quadriennale, estime que le plan d'exposition aux risques établit que la zone est inondable, que les demandes d'indemnités présentées par M. X et la SCI Le Ceinturon ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Coutelier, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ;

- les observations de Me Pestel du Cabinet Bollet et Associés, pour M. X et pour la SA Immobilière du Ceinturon ;

- et les conclusions de M. Trottier, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 6 mai 1997, le Tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à verser à M. X la somme de 2.848.197,25 F et la somme de 798.750 F à la société Immobilière du Ceinturon en réparation des préjudices qu'ils ont subis à raison d'inondations des terrains de la société civile immobilière loués à M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rendu le 3 mars 2003 par le collège de trois experts nommés par la Cour, que les inondations résultent, d'une part de la suppression du canal situé au sud des terrains en cause qui constituait un exutoire des eaux de la lande du Ceinturon en raison de l'extension du port de plaisance de la commune de Hyères, et plus généralement de la modification du système de drainage qu'a entraîné la construction de l'aéroport dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est gestionnaire ; qu'ainsi, les inondations sont la conséquence directe de deux ouvrages publics, le port de plaisance de la commune de Hyères et l'aéroport géré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ;

Considérant que le tribunal a regardé la demande présentée par M. X et de la société Immobilière du Ceinturon comme recherchant la responsabilité de la commune sur le fondement des contrats des 9 novembre 1966 et 5 juin 1968 par lesquelles la société a vendu des terrains destinés à la construction de l'aéroport et au motif que ces contrats de vente prévoyaient l'évacuation indépendante des eaux de l'aéroport et le déversement des eaux du camping dans les canaux existants ; qu'il a rejeté la demande de condamnation de la commune en raison de son incompétence, s'agissant de contrats de droit privé ; que toutefois, les conséquences des inondations ne se rattachent pas à l'exécution de ces conventions, mais à la seule présence de l'ouvrage public du port de plaisance ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la commune ;

Considérant qu'il convient dès lors de condamner solidairement la commune de Hyères et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à réparer la totalité des conséquences dommageables des inondations subies par le camping des pins maritimes ; qu'il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité à la moitié des conséquences dommageables dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence des ouvrages publics ci-dessus mentionnés, le camping des pins maritimes aurait subi des inondations ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous les mêmes réserves les créances sur les établissement publics dotés d'un comptable public ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ne dispose pas d'un comptable public ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à opposer les dispositions précitées aux demandes susvisées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; que la commune n'est dès lors pas fondée à opposer pour la première fois en appel la prescription quadriennale aux demandes susvisées de M. X et de la société Immobilière du Ceinturon ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les risques avérés d'inondation que subit depuis l'année 1979 le camping des pins maritimes a empêché M. X d'exploiter une partie substantielle de son établissement ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande visant à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, lesquelles correspondent selon lui à un déficit de 400 emplacements ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi à ce titre jusqu'au prononcé du présent arrêt en le fixant à la somme de 300.000 euros intérêts compris ;

Considérant, par ailleurs, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel supporté par M. X en ce qui concerne la réfection des routes, de l'aire de jeux, des travaux de plantation, d'électricité, de pompage et de protection provisoire en le fixant à 600.000 euros intérêts compris ;

Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Immobilière du Ceinturon en fixant à 450.000 euros intérêts compris, la somme nécessaire à la réalisation d'une station de pompage ; qu'il n'est pas établi en revanche, qu'elle aurait subi un préjudice résultant d'un manque à gagner en matière de loyers ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU Var et de la commune de Hyères les frais de l'expertise ordonnée par la Cour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et la société Immobilière du Ceinturon qui ne présentent pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Hyères et à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ses mêmes dispositions de condamner solidairement la commune de Hyères et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à payer à M. X et à la société Immobilière du Ceinturon la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Hyères et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR sont condamnées solidairement à verser à M. X la somme de 900.000 euros intérêts compris et la somme de 450.000 euros intérêts compris à la société Immobilière du Ceinturon.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour sont mis à la charge solidaire de la commune de Hyères et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Hyères et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR sont condamnées solidairement à payer la somme de 3.000 euros chacune à M. X et à la société Immobilière du Ceinturon.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Hyères et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR fondées sur les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hyères à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, à M. X, à la société Immobilière du Ceinturon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera également communiquée au préfet du Var.

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N°97MA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 97MA01834
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP COUTELIER HEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;97ma01834 ?
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