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23/09/2004 | FRANCE | N°02MA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 02MA01373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002 sous le n°'02MA01373, présentée pour :

- M. Bernard X, demeurant ...,

- Me Jean-Julien Y, Mandataire-Judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MANOIR et de M. Bernard X, demeurant ... , par Me POLONI, avocat ;

M. X et Me Y demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-2841 en date du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif d

livré le 15 mai 1999 par le maire de PORTA ;

2'/ d'annuler ledit certificat d'urb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2002 sous le n°'02MA01373, présentée pour :

- M. Bernard X, demeurant ...,

- Me Jean-Julien Y, Mandataire-Judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MANOIR et de M. Bernard X, demeurant ... , par Me POLONI, avocat ;

M. X et Me Y demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-2841 en date du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 mai 1999 par le maire de PORTA ;

2'/ d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;

Classement CNIJ : 68-025-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de PORTA :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a acquis le 22 novembre 1991, des parcelles cadastrées Section D n° 375, 579, 580, 581 et 582, sises au lieu-dit Las Planes sur le territoire de la commune de PORTA ; que l'intéressé a déposé le 29 mars 1999 une demande de certificat d'urbanisme, sollicité sur le fondement de l'article L. 410-1 a) du code de l'urbanisme afin de savoir si les terrains cadastrés D 579 et D 580 pouvaient être affectés à la construction ; que, le 15 mai 1999, le maire de PORTA a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif au motif que, bien que situés en zone 4 NA du POS approuvé le 18 février 1986, les parcelles en cause étaient enclavées et non desservies par la voirie et les réseaux divers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques versés au débat par la commune de PORTA, que les parcelles concernées étaient situées en zone 4 NA du plan d'occupation des sols de la commune approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 18 février 1986, et non comme le soutiennent les requérants en zone UA de ce document d'urbanisme ; que, si ces derniers font valoir que le dossier d'enquête publique ne faisait pas état de l'existence d'une telle zone 4 NA au hameau de CAROL, les documents qu'ils produisent au soutien de leurs allégations, et qui ne sont pour l'essentiel que des extraits, ne sont pas de nature à démontrer que les terrains en cause étaient effectivement classés en zone UA du POS ; qu'il en est de même du plan établi par le service départemental de restauration des terrains en montagne, produit à l'instance par les intéressés, dont la date d'établissement n'est pas précisée ; que si la délibération en date du 18 février 1986 précitée fait état de certaines modifications mineures, concernant notamment les parcelles ici en cause, qui seraient justifiées par l'enquête publique, cet acte ne précise ni la nature ni les motifs desdites modifications ; qu'ainsi, cet acte ne permet pas d'établir que ces modifications visaient à faire droit aux souhaits exprimées par les personnes concernées lors de l'enquête publique de voir leurs parcelles classées en zone constructible ; que, par suite, les requérants ne démontrent pas que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait quant à son classement en zone 4 NA du POS ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que la parcelle cadastrée n° 579 jouxte la zone UA du POS, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder le classement de cette parcelle en zone 4 NA comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que les requérants ne contestent pas le jugement attaqué en ce que les premiers juges ont estimé que les dispositions des articles 4 NA 3 et 4 NA 4 du règlement de la zone 4 NA, alors que les parcelles concernées n'étaient pas desservies par les réseaux et la voirie, fondaient légalement le certificat d'urbanisme négatif contesté ; qu'il y a lieu sur ce point d'adopter le motif retenu par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Me BRENNAC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de Me BRENNAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Me BRENNAC, à la commune de PORTA et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01373 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01373
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;02ma01373 ?
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