Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2000 sous le n°'00MA02664, présentée par M. Jean X, demeurant ...) ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1913/00-4425/00-4426 en date du 17 octobre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins de suspension, de sursis à exécution et d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté en date du 16 septembre 1999 par lequel le maire de PORTA a autorisé M. Jean-Pierre Y à réaménager et à modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant situé au lieu-dit Lou Pla sur le territoire de la commune ;
2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;
3'/ de lui allouer, tant au titre des frais induits en première instance qu'en appel, une somme de 10 000 F ;
Classement CNIJ : 54-05-04-01
C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;
Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 1er septembre 2004, M. X a informé la Cour qu'il entendait se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de PORTA formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de PORTA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de PORTA, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA02664 2