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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA02664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA02664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2000 sous le n°'00MA02664, présentée par M. Jean X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1913/00-4425/00-4426 en date du 17 octobre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins de suspension, de sursis à exécution et d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté en date du 16 septembre 1999 par lequel le maire de PORTA a autorisé M. Jean-Pierre Y à réaménager et à mod

ifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant situé au lieu-dit Lou Pla sur l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2000 sous le n°'00MA02664, présentée par M. Jean X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1913/00-4425/00-4426 en date du 17 octobre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins de suspension, de sursis à exécution et d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté en date du 16 septembre 1999 par lequel le maire de PORTA a autorisé M. Jean-Pierre Y à réaménager et à modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant situé au lieu-dit Lou Pla sur le territoire de la commune ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

3'/ de lui allouer, tant au titre des frais induits en première instance qu'en appel, une somme de 10 000 F ;

Classement CNIJ : 54-05-04-01

C

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 1er septembre 2004, M. X a informé la Cour qu'il entendait se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de PORTA formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de PORTA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de PORTA, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02664
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma02664 ?
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