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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2000 sous le n° 00MA01222, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me CALS, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-3542/97-3737 en date du 9 mars 2000 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1997 par laquelle le maire de CASSIS ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposé par M. B le 30 janvier 1997 en vue de la construc

tion d'une cage d'escalier extérieur et de l'aménagement d'une terrasse sur le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2000 sous le n° 00MA01222, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me CALS, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-3542/97-3737 en date du 9 mars 2000 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1997 par laquelle le maire de CASSIS ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposé par M. B le 30 janvier 1997 en vue de la construction d'une cage d'escalier extérieur et de l'aménagement d'une terrasse sur le garage d'une villa située 17, Traverse du Soleil, Villa Notre Dame à CASSIS ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me BENSA de la SCP BENSA-GISBERT pour M. Gérard B ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de CASSIS :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la requête : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a transmis à la Cour, le 20 novembre 2000, les justificatifs de la notification, prévue par les dispositions législatives précitées, de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, il n'a pas en revanche déféré à la demande qui lui a été adressée le 29 novembre 2000 par les services du greffe de la Cour et l'invitant à produire les justificatifs postaux de la notification de sa requête d'appel à l'auteur de la décision contestée ainsi qu'au bénéficiaire de ladite décision ; que, par suite, la commune de CASSIS est fondée à soutenir qu'en l'absence d'une telle justification, la requête présentée par M. A est irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A à payer à la commune de CASSIS et à M. B, pour chacun d'entre eux, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer à la commune de CASSIS et à M. B, pour chacun d'entre eux, la somme 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de CASSIS, à M. B et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01222
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CALS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma01222 ?
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