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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA01009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2004 sous le n° 00MA01009 , la requête présentée par M. Jean X, demeurant 51, rue Ordener à Paris (75018),

M. Jean X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 944331 du 29 décembre 1999 qui a rejeté sa requête tendant a être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 ;

2'/ de prononcer la décha

rge des impositions contestées ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2004 sous le n° 00MA01009 , la requête présentée par M. Jean X, demeurant 51, rue Ordener à Paris (75018),

M. Jean X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 944331 du 29 décembre 1999 qui a rejeté sa requête tendant a être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, en dehors de son activité de salatié à temps partiel et de commissionnaire d'assurance et de société de crédit, indique avoir assuré bénévolement les fonctions de secrétaire départemental de la branche logement d'une organisation syndicale ; que ses activités relevant de la catégorie bénéfices non commerciaux ont fait l'objet d'une évaluation administrative pour les années 1989, 1990 et 1991 que l'administration a entendu remettre en cause, à la suite des poursuites mises en oeuvre à son encontre et de son incarcération ; que l'avis de vérification en date du 23 septembre l'informait de la mise en oeuvre de cette vérification à compter du 6 octobre ; que le requérant a reçu ce pli le 25 septembre et disposait d'un délai suffisant pour se faire assister du conseil de son choix ; que la circonstance qu'il n'ait pu bénéficier de l'aide juridictionnelle ou que ses ressources ne lui permettent pas de se faire assister d'un conseil est inopérante sur la régularité des opérations de vérification ; qu'enfin, il n'a été privé d'aucune garantie de procédure nonobstant son incarcération et son état de santé ;

Considérant, par ailleurs, que s'il soutient que la procédure de vérification serait viciée dès lors qu'imposé selon le régime de l'évaluation administrative, il n'avait pas l'obligation de tenir une comptabilité, l'administration pouvait, toutefois, en application des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, lui demander de fournir les éléments comptables justifiant cette évaluation et à défaut la remettre en cause ;

Considérant, en outre, que si l'intéressé soutient qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur compte tenu des brèves visites de celui-ci, il est constant qu'il a pu rencontrer le vérificateur à trois reprises, sans que celui-ci s'oppose à l'entendre ; que la première notification de redressements qui lui a été remise en mains propres le 28 décembre était suffisamment motivée au sens des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.57 du livre des procédures ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la vérification de sa comptabilité se serait déroulée selon une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, que M. X a fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation fiscale personnelle qui selon lui aurait commencé le 6 octobre 1992 alors qu'il n'a été avisé de cet examen que le 7 octobre suivant ; qu'en tout état de cause, cet examen n'a eu d'autre objet que de reprendre au niveau du revenu global les bénéfices non commerciaux redressés et les rémunérations de M. et Mme X ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de l'irrégularité de l'examen de sa situation personnelle d'ensemble doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, à l'occasion de ses activités, empruntait régulièrement des sommes importantes lui servant au moins partiellement, à rembourser de précédents emprunts ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour escroquerie, abus de confiance et prêt à taux usuraire ; que ces appréciations suffisent à établir l'exercice occulte de la profession d'intermédiaire financier taxable en application des dispositions susrappelées ;

Considérant que si le vérificateur pouvait, pour reconstituer la comptabilité de

M. X, retenir comme hypothèse que l'ensemble des crédits apparaissant aux comptes bancaires du requérant constituaient le montant du chiffre d'affaires réalisé, il devait tenir compte des fonds provenant de la vente de biens personnels et des remboursements effectués dès lors que ceux-ci apparaissaient établis par les attestations produites ; que le Tribunal administratif de Montpellier a pu, à bon droit, limiter à 3.600.000F, soit la somme retenue par le tribunal correctionnel de Carcassonne pour l'indemnisation des victimes, le montant du revenu imposable au titre des bénéfices non commerciaux pour l'ensemble de la période ; que M. X n'apporte aucun justificatif permettant de considérer cette somme comme excessive ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des redressements ;

Considérant, enfin, qu'en se fondant sur l'importance de l'activité occulte, son caractère permanent, la notoire insuffisance des sommes déclarées, l'administration établit la volonté de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à contester l'application des majorations de mauvaise foi maintenues à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 00MA01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01009
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma01009 ?
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