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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA00789


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000, sous le n° 00MA00789, la requête présentée pour la société SAVVIC AUTO, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société SAVVIC AUTO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 952889 952890 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des droits complémentair

es de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;

2°/ de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000, sous le n° 00MA00789, la requête présentée pour la société SAVVIC AUTO, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société SAVVIC AUTO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 952889 952890 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 15.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

19-04-02-01-04-083

C

Sur les prestations facturées à la société SAVVIC AUTO par la SNC BP, la requérante soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'administration était tenue de recourir à la procédure de l'article L64 du livre des procédures fiscales compte tenu de ses allégations sur le caractère fictif des prestations facturées par la SNC BP et la volonté d'éluder l'impôt qu'aurait manifestée la société SAVVIC ; que même si le libellé formation porté sur les factures de la SNC BP est inexact, il n'est pas contesté que ces factures avaient pour objectif de rémunérer M. Y... pour l'ensemble des travaux qu'il effectuait pour le compte des sociétés du groupe ; que ces prestations ne sont pas fictives ;

Sur les prestations facturées par la SCI CRISPO, la société SAVVIC AUTO soutient que la SCI CRISPO n'est pas seulement une société de construction - vente d'immeubles comme le retient à tort le tribunal administratif, car son objet social comporte également la location et l'entretien, et que c'est précisément la nature des prestations fournies à la société SAVVIC ; que la commission départementale des impôts a expressément admis que la SCI CRISPO facturait des prestations réelles d'entretien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 13 mai 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la cour de rejeter la requête ; il soutient que ne sont contestés que les seuls redressements afférents aux prestations fournies par la SNC BP et la SCI CRISPO, soit un total de 406.535 francs pour l'impôt sur les sociétés, et 30.750 francs pour la TVA ; que la comptabilisation d'une charge fictive, qui est réintégrée à ce titre, ne constitue pas un abus de droit dès lors que la société SAVVIC a bien, elle, une activité réelle de concessionnaire automobile ; que la procédure de l'article L64 ne lui était donc pas applicable comme elle l'était à l'égard de la SNC BP, qui, d'après M. Y..., était une société de façade ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses n'entraînent pas le recours à la procédure de répression des abus de droit ; que la charge de la preuve incombe à la société SAVVIC au titre de l'existence de charges déduites ; que cette preuve n'est pas apportée, ni dans son principe, ni dans son montant, pour les actions de formation de la SNC BP ; que le jugement définitif du 18 mai 1999 de la Cour d'appel de Montpellier condamnant M. Y... pour fraude fiscale s'oppose à toute autre qualification en ce qui concerne les prétendues prestations d'ingénierie commerciale ; que leur réalité n 'est davantage établie par les pièces du dossier, alors même qu'aucun contrat n'existe entre la société SAVVIC et la SNC BP et que cette société n'a ni locaux ni personnel ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, M. Y... a bien perçu un salaire de la société SAVVIC AUTO, en sus des sommes par l'intermédiaire de la SNC BP ; que, pas plus l'avis de la commission départementale des impôts que celui de l'URSSAF sur la réalité des prestations de la SNC BP ne lient l'administration ; qu'un précédent jugement du tribunal administratif n'a porté que sur le caractère d'entreprise nouvelle de la SNC BP, et non sur l'absence de réalité de ces prestations ; que s'agissant de deux factures de la SCI CRISPO à hauteur d'une somme de 99.000 francs HT, le manque de précision sur la nature des prestations a conduit à leur réintégration ; que, s'agissant d'éventuels travaux entrant dans le prix de revient d'un équipement immobilier, ils auraient dû faire l'objet d'un amortissement et non d'une écriture de charge annuelle ; en l'absence de tout contrat et de précision complémentaire sur la date et la nature des travaux, l'administration a pu à bon droit réintégrer cette somme dans l'actif imposable ; qu'en application des dispositions de l'article L203 du livre des procédures fiscales, l'administration a pu opérer une compensation en matière de TVA entre l'insuffisance de prix ramenée à 31.458 francs, et le montant des rappels afférents aux factures de la SCI CRISPO, soit 30.750 francs ; que, par suite, le droit de compensation ne permet le dégrèvement d'aucune imposition complémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SAVVIC AUTO ne conteste plus en appel que deux chefs de redressement, ceux portant sur des prestations facturées par la société en nom collectif BP, et d'autre part, par la société civile immobilière CRISPO ;

Sur les prestations facturées à la société SAVVIC par la SNC BP :

Considérant, en premier lieu, que la société SAVVIC soutient que l'administration était tenue de saisir le comité de répression des abus de droit et de suivre la procédure prévue par l'article L64 du livre des procédures fiscales, dès lors que tant dans la notification de redressement que dans les réponses aux observations du contribuable, elle faisait état de prestations fictives et de manoeuvres frauduleuses ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a appliqué la procédure d'abus de droit qu'à la SNC BP ; que s'agissant du redressement en litige intéressant la société SAVVIC, l'administration n'a écarté aucun acte ou contrat pour lui restituer sa véritable nature et n'a donc pas entendu, même implicitement, se situer sur le terrain de l'abus de droit ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant d'une écriture de charges, il appartient toujours au contribuable d'apporter la preuve de la réalité des opérations comptabilisées ; qu'en l'espèce, la SA SAVVIC a porté 350.000 francs et 50.000 francs en charges au titre d'actions de formation réalisées par la SNC BP en 1988 et 1989 ; que, cependant M. Y..., dirigeant de la SNC BP, a reconnu que cette société, qui n'avait ni locaux, ni matériel, ni personnel, constituait une façade lui permettant d'intervenir personnellement dans les sociétés de son groupe, en matière de gestion et d'ingénierie financière ; qu'en appel, la requérante reconnaît que l'appellation formation est inexacte ; que si la société requérante conteste l'inexistence des prestations de M. Y..., elle n'apporte aucun élément précis, ni calendrier, ni justificatif concernant l'apport de son PDG, lequel était par ailleurs rémunéré comme tel par la société ; que, par suite, l'administration a pu réintégrer dans le résultat imposable ces charges injustifiées ; que la circonstance que l'URSSAF et la commission départementale des impôts aient estimé que les charges dont s'agit étaient réelles et donc déductibles, ne saurait contraindre l'administration à suivre cette appréciation ; qu'au demeurant, le jugement définitif de la Cour d'appel de Montpellier du 18 mai 1999 a révélé l'existence d'un montage juridique constitutif du délit de fraude fiscale, permettant à la société BP qui n'aurait d'autre objet que d'effectuer des prélèvements sur les sociétés du groupe en franchise d'impôt, de reverser le solde sur le compte courant de M. Y... ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen dans ses deux branches ;

Sur les prestations facturées à la SA SAVVIC par la SCI CRISPO :

Considérant que la société SAVVIC conteste la réintégration au titre de l'exercice 1988, d'une charge de 99.000 francs qui correspondrait à des travaux soit qualifiés d'entretiens, soit de maçonnerie et de menuiserie ;

Considérant que l'imprécision de ces termes, comme l'absence de date et même de contrat entre la SCI CRISPO et la société SAVVIC, autorisait l'administration à réintégrer cette somme, laquelle au surplus, aurait dû faire l'objet d'un amortissement dès lors qu'il s'agissait d'une incorporation à un actif immobilier amortissable et que l'immeuble loué par la SCI CRISPO à la société SAVVIC était neuf ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAVVIC AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SAVVIC AUTO, partie perdante, voit ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles satisfaites ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société SAVVIC AUTO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAVVIC AUTO, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00789
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma00789 ?
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