Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000, sous le n° 00MA00781, la requête présentée par M. et Mme X, demeurant chez
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Les époux X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 963226 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à être déchargés des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Classement CNIJ : 19-06-02
19-04-01-02
C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête introductive est dirigée contre un jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des époux X tendant à être déchargés des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour la période de 1990 à 1992 ; que M. et Mme X soutiennent que la notification de redressement qui leur a été adressée le 23 décembre 1993 serait insuffisamment motivée s'agissant des revenus perçus par M. X en 1990 et non déclarés ; que, cependant, ces revenus, dont l'existence a été révélée lors d'un contrôle sur pièces, conduisent à des redressements au titre des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office, dont le montant, l'origine et les taux sont clairement indiqués ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que les requérants n'articulent devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les époux X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 00MA00781