La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°00MA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA00498


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2000 sous le n°'00MA00498, présentée pour M. Brice X, demeurant ..., par Me FALALA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1278 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune d'EYGALIERES, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'interrompre des travaux et

d'autre part l'a condamné à verser à la commune d'EYGALIERES une somme ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2000 sous le n°'00MA00498, présentée pour M. Brice X, demeurant ..., par Me FALALA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1278 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune d'EYGALIERES, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'interrompre des travaux et d'autre part l'a condamné à verser à la commune d'EYGALIERES une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3'/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 030 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-05-02

C

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me TOURNAIRE du cabinet BARTHELEMY-NIQUET-ALLIO- TOURNAIRE-CHAILAN pour la commune d'EYGALIERES ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que, la société civile immobilière (SCI) CAMEL, qui a acquis le 22 juin 1994 un terrain de 2 ha 93 a et 76 ca, cadastré Section AX n°1, 103 et 113, sis Quartier de BOUQUEIROL sur le territoire de la commune d'EYGALIERES, comprenant une petite construction à usage d'habitation, a entrepris, en 1995, la restauration de la construction existante située sur la parcelle AX 103 ; qu'un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire a été dressé le 20 novembre 1995 par un agent municipal assermenté ; que, par un arrêté en date du 21 novembre 1995, le maire de la commune d'EYGALIERES, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. X, co-gérant de la SCI CAMEL, de cesser immédiatement les travaux aux motifs que les travaux de construction avaient été entrepris sans permis de démolir, en l'absence de permis de construire et d'autorisation de clôture ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 21 novembre 1995 et d'autre part l'a condamné à verser à la commune d'EYGALIERES une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour statuer sur la demande déposée par M. X, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le compte-rendu d'enquête établi le 15 décembre 1997 par les services de la Direction départementale de l'Equipement, pièce que le préfet avait jointe à son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 3 mars 1999 ; que M. X soutient ne pas avoir eu communication de ladite pièce ; qu'en applications des dispositions combinées des articles R. 139 et 141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises respectivement aux articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative, le mémoire en défense ainsi que les pièces qui y sont annexées doivent être notifiées par lettre recommandées avec demande d'avis de réception ; que si la communication de ce mémoire en défense et des pièces annexées figure dans la fiche statistique du dossier de première instance, ce dernier ne comporte pas l'accusé de réception postal de cette communication à M. X ; qu'ainsi, en l'état du dossier de première instance, il n'est pas établi que M. X ait eu connaissance du compte-rendu d'enquête précité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir, qu'en se fondant sur une pièce dont il n'a pas eu communication, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués au titre de la régularité du jugement, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 21 novembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / ...Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public./... Dans le cas de constructions sans permis de construire..., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux... ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 dudit code fixant les peines afférentes à l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du Livre 4 du code de l'urbanisme : ... Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux ;

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que toutefois il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que dans cette hypothèse l'autorité de chose jugée au pénal s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;

Considérant que l'arrêté du maire d'EYGALIERES en date du 21 novembre 1995 en litige est intervenu notamment sur le fondement des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme qui impose au maire, lorsque des travaux sont entrepris sans permis de construire, d'ordonner l'interruption des travaux ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 480-2 que la légalité de l'arrêté du maire d'EYGALIERES était subordonnée à la condition que la réalisation des travaux dont l'interruption était ordonnée ait été constitutive d'une infraction pénale ;

Considérant que, par un jugement en date du 28 janvier 1997, dont il est constant qu'il est devenu définitif, le tribunal de grande instance de Tarascon statuant en matière correctionnelle a décidé que la réalisation des travaux en litige, sans permis de construire, était constitutive d'une infraction pénale ; que la chose jugée sur ce point s'impose au juge administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le maire d'EYGALIERES étant tenu, en application des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme d'ordonner l'interruption des travaux, tous les moyens invoqués par M. X sont inopérants ;

Considérant, enfin, qu'en sa qualité de co-gérant de la SCI CAMEL, propriétaire du terrain d'assiette des travaux irrégulièrement entrepris, M. X avait la qualité de bénéficiaire des travaux ou de personne responsable de l'exécution des travaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi c'est légalement qu'il a été rendu destinataire de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 1995 lui ordonnant d'interrompre les travaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X soit condamnée à ce titre au profit de la commune d'EYGALIERES, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la décision attaquée ayant été prise au nom de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions formulées par la commune d'EYGALIERES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'EYGALIERES et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00498
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma00498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award