La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2004 | FRANCE | N°04MA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 04MA00723


Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8août 2003 la lettre en date du 2 août 2003 par laquelle M. Pascal X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97-876 rendu le 15 décembre 1999 par le Tribunal administratif de Montpellier et de l'ordonnance rendue le 24 juin 2002 par le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu, enregistrés le 10 octobre 2003 et le 16 décembre 2003, les nouveaux mémoires par lesquels M. X demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures

d'exécution du jugement du 15 décembre 1999 ;

Vu le mémoire, en...

Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8août 2003 la lettre en date du 2 août 2003 par laquelle M. Pascal X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97-876 rendu le 15 décembre 1999 par le Tribunal administratif de Montpellier et de l'ordonnance rendue le 24 juin 2002 par le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu, enregistrés le 10 octobre 2003 et le 16 décembre 2003, les nouveaux mémoires par lesquels M. X demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement du 15 décembre 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Classement CNIJ : 48-02-03-04

54-06-07

C

Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier a été entièrement exécuté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 26 février 2004 par laquelle le président de la Cour a informé M. X du classement administratif de sa demande ;

Vu, enregistrée le 18 mars 2004 au greffe de la Cour, la lettre en date du 18 mars 2004 par laquelle M. X demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité ;

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2004 par laquelle le président de la Cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2004, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'une nouvelle décision est intervenue le 20 février 2002 ; que le recours présenté par M. X auprès de la commission de recours des militaires a été rejeté par décision définitive ; que la somme de 800 euros a été versée à l'intéressé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juillet 2004, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient en outre que les demande d'attribution du pécule et de mise à la retraite étaient intimement et nécessairement liées ; que le refus de l'un entraînait la caducité de l'autre ; que les décisions du 30 février 2002 et du 2 août 2002 étaient illégales, au regard du principe de non discrimination, et des erreurs de l'administration ; que M. X a subi un préjudice important ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressé peut demander au Tribunal administratif u à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. ;

Considérant que, par jugement du 15 décembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de M. X, la décision en date du 27 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande d'attribution du pécule de M. Pascal X, qu'en par ordonnance en date du 24 juin 2002, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a donné acte du désistement de son recours présenté par le ministre de la défense ;,

Considérant que le jugement susvisé prononçait l'annulation de la décision du 27 décembre 1996 pour absence de motivation ; que l'administration était ainsi seulement tenue de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. X, mais non de lui donner satisfaction ; que l'ordonnance susvisée du 24 juin 2002 se bornait à donner acte du désistement du ministre de la défense, et à condamner l'Etat à verser à l'intimé une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le ministre de la défense a pris le 20 février 2000 une nouvelle décision confirmée sur recours gracieux de M. X de 2 août 2000 ; qu'il a versé le 2 décembre 2002 à l'intéressé la somme de 800 euros ; qu'ainsi le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier et l'ordonnance susvisée du président de la 2ème chambre de la Cour d'appel ont reçu entière exécution, la circonstance que le bénéfice du pécule ait été à nouveau refusé à M. X étant sans influence à cet égard ;

Considérant que si M. X soutient que le refus de lui verser le pécule rend sa mise à la retraite caduque, et demande le versement d'une somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts, et sa réintégration dans les rangs de l'armée de l'air, ces conclusions soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution des décisions susmentionnées du Tribunal administratif et de la Cour administrative d'appel, et doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Pascal X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

2

N° 04MA00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00723
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CLERGERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;04ma00723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award