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14/09/2004 | FRANCE | N°04MA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 04MA00215


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2004 sous le n° 04MA00215, présenté par le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;

Le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Bernard Y, a annulé la décision du 30 juin 1999 par laquelle le délégué aux rapatriés a rejeté sa demande d'aide de l'Etat pour procéder au rachat de ses co

tisations d'assurance-vieillesse ;

2°/ de rejeter la demande de M. Bernard Y t...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2004 sous le n° 04MA00215, présenté par le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;

Le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Bernard Y, a annulé la décision du 30 juin 1999 par laquelle le délégué aux rapatriés a rejeté sa demande d'aide de l'Etat pour procéder au rachat de ses cotisations d'assurance-vieillesse ;

2°/ de rejeter la demande de M. Bernard Y tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1999 par laquelle le délégué aux rapatriés a rejeté sa demande d'aide de l'Etat pour procéder au rachat de ses cotisations d'assurance-vieillesse ;

Classement CNIJ : 46-07-01

C

Il soutient qu'il résulte des travaux parlementaires sur la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés et de la jurisprudence qu'un demandeur installé dans un territoire antérieurement sous la souveraineté française qui n'a exercé une activité professionnelle qu'après l'accession de ce territoire à l'indépendance, ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de cette loi ;

- qu'en l'espèce, M. Y a exercé une activité professionnelle au Maroc exclusivement après la date de la proclamation de l'indépendance tunisienne le 2 mars 1956, ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 88-939 du 29 septembre 1988 relatif aux attributions du délégué aux rapatriés ;

Vu le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que le délégué aux rapatriés avait fait une fausse application des dispositions susmentionnées en se fondant, pour refuser à M. Y le bénéfice de ces droits, sur la circonstance que ce dernier n'avait exercé une activité professionnelle au Maroc que postérieurement au 2 mars 1956, date de proclamation de l'indépendance de ce territoire ; que, par suite, le Premier Ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ;

Considérant que la circonstance que de nombreux rapatriés d'Algérie n'ayant jamais travaillé seraient bénéficiaires d'une pension de retraite ne peut être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Premier Ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 30 juin 1999 2001 rejetant la demande d'aide de l'Etat pour procéder au rachat de ses cotisations d'assurance-vieillesse présentée par M. Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés) et à M. Y.

2

N° 04MA00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00215
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;04ma00215 ?
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