Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2004 sous le n° 04MA00121, présentée pour M. Jean-François X demeurant ..., par Me POLINI, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°/ d'annuler la décision en date du 14 mai 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Classement CNIJ : 46-07-04
C
Il soutient que le préfet doit se borner à constater le dépôt d'une demande ; qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la recevabilité ou non d'une demande ; que seule la CONAIR est habilitée à statuer sur la forme et le fond ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions, que dans la mesure où les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 ont été déposées après la date limite fixée au 28 février 2002 par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le préfet est compétent pour les rejeter comme irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé sa demande d'aide au désendettement en qualité de rapatrié par lettre datée du 9 avril 2003, postérieurement à la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de déclarer irrecevable pour tardiveté sa demande sans transmettre le dossier à Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).
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N° 04MA00121