Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2002 sous le n° 02MA00425, présentée pour X... X, demeurant ...), par Me Y..., avocat ;
X... X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2000 du recteur de l'académie de Nice refusant de justifier la note définitive de l'épreuve de conduite et présentation d'activités de commerce international du brevet de technicien supérieur commerce international et de la décision de refuser le diplôme de B.T.S. à X... X ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300.000 F (45.734,71 euros) à titre de dommages et intérêts, et 20.000 F (3.48,28 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 30-01-04-01
C
Elle soutient qu'elle s'était inscrite en formation professionnelle continue pour obtenir le BTS commerce international ; qu'il lui a été demandé de passer en mai-juin 2000 l'épreuve ponctuelle de conduite et présentation d'activité de commerce international alors qu'elle avait déjà passé cette épreuve ; qu'elle a demandé au recteur, au vu des résultats de cette épreuve, la délivrance du BTS ; que le recteur le lui a refusé le 17 février 2000 au mépris de son engagement du 31 janvier 2000 ; que le recteur a violé les règles fixant les conditions d'obtention du BTS ; qu'il n'a pas informé X... X de ce que sa note avait été abaissée par le jury ; que le jury n'avait pas assisté à l'épreuve ; que le décret du 9 mai 1995 a été violé ; que la note arrêtée par le jury n'a jamais été précisée à X... X ; que le recteur ne justifie pas du caractère éliminatoire de cette note ; que le refus de lui délivrer le BTS lui cause un préjudice résultant d'une perte de chance sérieuse de trouver un emploi ; qu'il y a lieu de condamner l'académie de Nice à verser à X... X la somme de 45.734,71 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2002, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable ; que X... X ne s'est pas présentée à l'épreuve ponctuelle de conduite et présentation de commerce international de mai-juin 2000, et ne peut se prévaloir des résultats obtenus en cours d'année, l'épreuve devant être passée sous la forme d'un examen ponctuel et non d'un contrôle en cours de formation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi n° 89-4862 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995, modifié notamment par le décret n° 96-195 du 8 mars 1966 et le décret n° 96-778 du 4 septembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de X... X, sur l'absence de l'intéressée à l'épreuve ponctuelle organisée en mai -juin 2000 de conduite et présentation d'activités de commerce international, le Tribunal administratif a nécessairement statué sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer à la requérante le diplôme du BTS ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du diplôme :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 9 mai 1995, dans sa rédaction issue de l'intervention du décret n° 96-195 du 8 mars 1996 : L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent décret. ; et qu'aux termes de l'article 23 du même décret, dans sa rédaction résultant de l'intervention des décrets n° 96-195 du 8 mars 1996, 96-778 du 4 septembre 1996 et 97-503 du 21 mai 1997 : Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. ;
Considérant qu'il ne résulte ni de cette disposition, ni d'aucune disposition du décret susvisé du 9 mai 1995, dans sa rédaction applicable à la session 1999 du brevet de technicien supérieur, qu'un candidat qui, comme X... Alicia X, ayant préparé ce diplôme par la voie de la formation professionnelle dans un établissement public habilité, a choisi de passer l'examen sous forme d'unités capitalisables évaluées en formation et validées par le jury, et a obtenu au moins la moyenne à chacune des six épreuves ou groupes de sous-épreuves ainsi organisés, doive passer en outre une épreuve ponctuelle ; qu'il suit de là que le recteur de l'académie de Nice ne pouvait inviter X... X à présenter en mai ou juin 2000 l'épreuve ponctuelle de conduite et présentation d'activités de commerce international, alors qu'elle avait obtenu la note de 13 sur 20 au cours des évaluations organisées le 7 et le 14 octobre 1999 dans cette matière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a refusé la délivrance du brevet de technicien supérieur ;
En ce qui concerne la lettre du 31 janvier 2000 :
Considérant que la lettre du 31 janvier 2000 du recteur de l'académie de Nice doit être regardée comme une simple décision préparatoire ne faisant pas grief à l'intéressée, qui, ainsi, n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions en indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée par X... X devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à ce que l'académie de Nice soit condamnée à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle du refus de lui délivrer le diplôme sollicité n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que dès lors ces conclusions sont manifestement irrecevables et que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à X... X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision susvisée du recteur de l'académie de Nice refusant de délivrer à X... Alicia X le brevet de technicien supérieur est annulée.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 30 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à X... X une somme de 1.000 euros au titre L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de X... X est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à X... X au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2
N° 02MA00425