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14/09/2004 | FRANCE | N°00MA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 00MA02457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2000 sous le n°00MA02457, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me LASTELLE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1997 confirmant la décision du 21 février 1997 du préfet des Alpes-Maritimes l'excluant, à titre définitif, du bénéfice du revenu de remplacement, à compter du 5 décembre 1994 ;
>2°/ d'annuler ladite décision du 4 juin 1997 ;

Classement CNIJ : 66-10-02

C

Il s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2000 sous le n°00MA02457, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me LASTELLE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1997 confirmant la décision du 21 février 1997 du préfet des Alpes-Maritimes l'excluant, à titre définitif, du bénéfice du revenu de remplacement, à compter du 5 décembre 1994 ;

2°/ d'annuler ladite décision du 4 juin 1997 ;

Classement CNIJ : 66-10-02

C

Il soutient qu'il a toujours contesté avoir exercé une activité effective au sein du bar restaurant La Provence dont sa concubine assurait la gérance ; que sa présence dans les locaux et sa connaissance des lieux ne peuvent être retenus son encontre ; que l'article de presse auquel se réfère l'administration ne peut être retenu comme un élément probant ; que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de motif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2001, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient, en outre, qu'il y a contradiction de motifs dans la décision du 21 février 1997, qui ne peut soutenir à la fois que M. X dirigeait l'exploitation et se bornait à aider régulièrement la gérante ; qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'il connaisse mieux le fonds de commerce qu'un usager ordinaire du bar ou du restaurant ; qu'il n'y avait pas lieu de l'inscrire sur le registre du personnel pour des actes ponctuels et isolés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère au mémoire produit devant les premiers juges par le préfet des Alpes-Maritimes, et à la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2004, présenté pour M. Alain X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient, en outre, que les premiers juges n'ont pas précisément répondu aux moyens de la requête ; que la charge de la preuve de l'activité de M. X incombe à l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me LASTELLE pour M. Alain X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué à l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : ... 3. ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment ledit revenu... ;

Considérant que, par décision du 21 février 1997, prise sur le fondement de ces textes, le directeur du travail du département des Alpes-Maritimes a exclu M. Alain X du bénéfice du revenu de remplacement ; que, par décision du 4 juin 1997, le directeur du travail a rejeté le recours gracieux formé par M. Alain X contre la présente décision ; que le requérant, qui ne conteste pas l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision en date du 21 février 1997 retenue par les premiers juges, demande l'annulation de la décision du 4 juin1997 et du jugement en date du 17 octobre 2000 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain X, après avoir exploité depuis le 1er janvier 1986 le bar restaurant Le Provence, puis avoir travaillé à compter du mois de septembre 1993 et jusqu'au 15 octobre 1994 comme salarié de la société exploitant ce fonds de commerce, et dont sa concubine était la gérante, s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a perçu à partir du 5 décembre 1994 le revenu de remplacement ; que cependant il n'a effectué aucun acte de recherche d'emploi et a continué à exercer, de façon habituelle, une activité dans l'établissement tenue par sa concubine ; qu'il a notamment, accueilli le contrôleur du travail du département des Alpes-Maritimes, et tenu à un journaliste des propos au sujet du refus de renouvellement de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public pour la terrasse de ce bar restaurant ;

Considérant qu'à supposer même, que M. X ait pu connaître, du fait de sa situation antérieure, le fonctionnement de l'entreprise, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la concubine de M. X et de son comptable, que, comme l'a retenu le Tribunal administratif, M. X, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'effectuait aucune recherche d'emploi, intervenait de manière régulière dans le fonctionnement de l'entreprise ; que, par suite, et à supposer même que cette activité fût bénévole, M. X a pu être regardé à bon droit comme ayant occupé un emploi au sein de l'entreprise, sans en informer le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, dès lors que cette activité quotidienne, ainsi que le reconnaît le comptable de l'établissement, ne pouvait être regardée comme occasionnelle, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R.351-28, d'exclure M. X du bénéfice du revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté se demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2

N° 00MA02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02457
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LASTELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;00ma02457 ?
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