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13/09/2004 | FRANCE | N°99MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 septembre 2004, 99MA01772


Vu, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA01772, la requête présentée par Maître Joël Dombre, avocat, pour le PARC NATIONAL DES CEVENNES - P.N.C. dont le siège est Château de Florac à Florac (48400), dûment représenté par son directeur en exercice ;

L'établissement public demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93 01402 rendu le 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. Etienne X une somme de 51.453 F majorée des intérêts au taux l

égal à compter du 2 mai 1991 en réparation du préjudice né des dégâts occasionnés ...

Vu, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA01772, la requête présentée par Maître Joël Dombre, avocat, pour le PARC NATIONAL DES CEVENNES - P.N.C. dont le siège est Château de Florac à Florac (48400), dûment représenté par son directeur en exercice ;

L'établissement public demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93 01402 rendu le 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. Etienne X une somme de 51.453 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1991 en réparation du préjudice né des dégâts occasionnés à ses plantations forestières par le grand gibier ;

2°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que M. X prétend que ce sont les cervidés dont le PARC NATIONAL DES CEVENNES aurait reçu mission d'assurer la régulation qui sont à l'origine des dégâts sur les 36 ha de plantations forestières qu'il possède au lieudit Mont Mairie à Lanuejols :

- qu'à la demande de l'intéressé, le Tribunal de grande instance de Mende a désigné un expert judiciaire qui a conclut à une responsabilité de 5/12ème du PARC NATIONAL DES CEVENNES sur un préjudice évalué à 182.000 F en 1990 soit 75.833 F, somme mise à la charge du requérant par un jugement du 25 mars 1992 ;

- que sur déclinatoire de compétence du préfet de la Lozère, la Cour d'appel de Nîmes s'est déclarée incompétente le 18 mars 1993 et le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de l'intéressé par le jugement attaqué ;

- que pour motiver sa compétence, le tribunal administratif a considéré que l'action de M. X avait le caractère d'une action mettant en cause la responsabilité de l'établissement public à l'occasion du fonctionnement du service public administratif de protection de la faune et il a estimé pour cela que les dispositions du code rural qui donnent compétence au juge de l'expropriation ne concernent que les sujétions particulières imposées aux propriétaires de terrains où le droit de chasse est interdit ou limité, et il a considéré que les dommages dont il demande réparation ne sont pas liés à ces sujétions ;

- qu'une telle analyse des premiers juges administratifs méconnaît les dispositions des articles L.214-12, R.241-56 à R.241-60 du code rural ;

- que la demande d'indemnisation présentée au tribunal administratif n'a pas été précédée d'une réclamation préalable au PARC NATIONAL DES CEVENNES en méconnaissance de l'article R.241-48 du code rural ;

- qu'il est constant qu'un délai supérieur à 6 mois s'était écoulé entre la constatation des dégâts et la réclamation de M. X et le délai de recours était prescrit en vertu des dispositions de l'article L.226-7 du code rural ;

- que la part de responsabilité mise à sa charge par l'expert judiciaire puis par le tribunal administratif est excessive ;

- qu'en vertu de l'article 13 bis du décret n° 84-774, du 7 août 1984, il appartient à une association cynégétique spécifique créée avec l'accord du ministre compétent de gérer la chasse et le gibier dans le périmètre du PARC NATIONAL DES CEVENNES afin de maintenir un équilibre acceptable entre faune et flore ; que l'omission des mesures nécessaires, retenue par le tribunal administratif pour fonder sa condamnation, n'est donc pas imputable à l'établissement public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 février 2004 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour M. Etienne X demeurant à Cocurès (48400) Florac, par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement du 13 juillet 1999 et de condamner le PARC NATIONAL DES CEVENNES à lui verser :

- l'intégralité du montant du préjudice qu'il estime avoir subi, évalué par l'expert judiciaire à 27.745,72 euros, majoré des intérêts légaux à compter du 1er mai 1989 ;

- le montant des frais et honoraires d'expertise liquidés par ordonnance judiciaire à 3.704,51 euros ;

3°) de condamner le PARC NATIONAL DES CEVENNES à lui verser une somme de 1.525 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Il fait valoir :

- que la prescription de la créance invoquée pour la première fois en appel n'est pas démontrée ;

- que l'expertise établie contradictoirement fait ressortir un préjudice évalué à 27.745,72 euros qu'il convient de mettre en totalité à la charge du PARC NATIONAL DES CEVENNES dès lors que ce dernier ne démontre pas le caractère infondé de la demande ;

- qu'il justifie avoir supporté les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a fixé au 14 juin 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 modifié par le décret n° 84-774 du 7 août 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 25 mars 1992, le Tribunal de grande instance de Mende a déclaré le PARC NATIONAL DES CEVENNES responsable des cinq douzièmes des dommages causés par le gros gibier aux plantations de M. X, propriétaire d'une exploitation forestière dans le périmètre du parc, et l'a condamné au versement d'une indemnité de 75.833 F en principal ; que la Cour d'appel de Nîmes, saisie en appel par le PARC NATIONAL DES CEVENNES, lequel estimait que la part de responsabilité mise à sa charge était excessive, a par arrêt du 18 mars 1993 fait droit au déclinatoire de compétence du préfet du Gard et estimé que le litige relevait des juridictions administratives ; que, saisi par M. X, le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement du 13 juillet 1999, déclaré le PARC NATIONAL DES CEVENNES responsable de 30% des dommages subis par M. X et l'a condamné à lui verser une indemnité de 51.453 F avec intérêts à compter du 2 mai 1991 ; que, par appel principal, le PARC NATIONAL DES CEVENNES demande l'annulation de ce jugement ; que, par appel incident, M. X demande que l'indemnité mise à la charge du parc soit portée à 27.745,72 euros avec intérêts à compter du 1er mai 1989, et que les frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire soient supportés par ledit établissement ;

Sur la compétence des juridictions administratives :

Considérant qu'aux termes de l'article L.241-3 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige « Le décret créant un parc national est pris après enquête publique… Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières » ; qu'aux termes de l'article L.241-11 du même code « Des zones dite réserves intégrales peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore » ; qu'aux termes de l'article L.241-12 « Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R.241-56 « Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L.241-3 et L.241-11 sont à la charge de l'établissement » ; qu'en vertu de l'article R.241-59, les litiges relatifs à l'indemnisation prévue à l'article R.241-56 sont soumis au juge de l'expropriation ;

Considérant que le régime d'indemnisation institué par les dispositions précitées, dont le contentieux est soumis au juge de l'expropriation, a pour objet la réparation des seules sujétions mentionnées aux articles L.241-3 et L.241-11, lesquelles incluent, notamment, pour les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du parc, les restrictions apportées par le décret institutif du parc à leur droit d'y exercer la chasse ainsi que des activités agricoles, pastorales ou forestières ; que les dommages dont M. X demande réparation, causés par le gros gibier à ses plantations, sont distincts des sujétions ci-dessus mentionnées, et ne résultent d'ailleurs pas non plus directement du régime particulier du parc en l'absence dans le décret susvisé du 2 septembre 1970 de disposition précise limitant la chasse au gros gibier dans la zone où se situe l'exploitation ; que l'action de M. X, qui est fondée sur la faute commise par l'établissement public administratif gérant le parc, relève par suite des juridictions administratives ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu, que tant devant le Tribunal de grande instance de Mende que devant la Cour d'appel de Nîmes, initialement saisis du litige ainsi qu'il est ci-dessus indiqué, le PARC NATIONAL DES CEVENNES a présenté des conclusions sur le fond à titre principal ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier aurait été irrecevable faute de liaison du contentieux ;

Considérant en second lieu, que si le PARC NATIONAL DES CEVENNES soutient que l'action de M. X était tardive au regard des dispositions de l'article L.226-7 du code rural, il résulte des articles R.226-20 et suivants du même code que ces dispositions ne sont applicables qu'aux actions à fin d'indemnisation des dégâts causés par le gibier formées devant les juridictions judiciaires et ne peuvent par suite être utilement invoquées dans le présent litige ;

Au fond :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que le PARC NATIONAL DES CEVENNES avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité compte tenu de la sous-estimation des populations de cervidés et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de nature à diminuer le nombre d'animaux dans certains secteurs du parc où les dégâts occasionnés étaient particulièrement importants ; qu'il a toutefois limité à 30% sa part de responsabilité compte tenu à la fois du rôle joué par l'Etat et des fautes de M. X ;

Considérant en premier lieu, que le PARC NATIONAL DES CEVENNES, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, se borne à soutenir que la part de responsabilité de 30% mise à sa charge par le jugement attaqué est excessive ; que toutefois il ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'une erreur d'appréciation aurait à cet égard été commise par l'expert dès lors que les estimations de ce dernier sur ce point n'ont pas été reprises par le tribunal ; que les circonstances que les dégâts causés par les cervidés ne sont pas toujours définitifs et qu'une association cynégétique répartit entre ses membres les contingents de pièces de gibier à abattre sont par elles-mêmes sans incidence sur la part de responsabilité du PARC NATIONAL DES CEVENNES ;

Considérant en second lieu, que M. X, qui demande par appel incident que le PARC NATIONAL DES CEVENNES soit condamné à indemniser l'ensemble du préjudice tel qu'il a été évalué par le tribunal administratif, n'invoque aucun moyen de nature à établir que la part de responsabilité fixée par le jugement attaqué serait entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'en ce qui concerne les intérêts dont est assortie l'indemnité mise à la charge du parc, il n'apporte aucune précision de nature à établir qu'il y aurait lieu de les faire courir du 1er mai 1989 et non du 2 mai 1991, date d'assignation du PARC NATIONAL DES CEVENNES devant le Tribunal de grande instance de Mende retenue par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du PARC NATIONAL DES CEVENNES, ainsi que les conclusions incidentes de M. X relatives au montant de l'indemnité et au point de départ des intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que M. X est fondé à demander que les frais de l'expertise liquidés par le président du Tribunal de grande instance de Mende par ordonnance du 9 mai 1990 à la somme de 24.300 F (3.704,51 euros) soient mis à la charge du PARC NATIONAL DES CEVENNES ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PARC NATIONAL DES CEVENNES est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise s'élevant à 24.300 F (3.704,51 euros) sont mis à la charge du PARC NATIONAL DES CEVENNES.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PARC NATIONAL DES CEVENNES et à M. X.

Copie en sera adressée aux préfets de la Lozère et du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 60-01-03-01

B

2

N° 99MA01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99MA01772
Date de la décision : 13/09/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;99ma01772 ?
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