Vu l'ordonnance n° 036656 du 21 août 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 12 août 2003 par Y... Aïcha X, demeurant chez M. X... X, ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2003, sous le n° 03MA01740, par laquelle la requérante déclare former appel du jugement n° 016636 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a écarté l'unique moyen de la demande de Y... Aïcha X, tiré de ce que la décision litigieuse portait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au motif qu'un tel moyen ne pouvait être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; qu'en se bornant à soutenir, en appel, qu'elle souhaite vivre auprès de ses parents qui sont en situation régulière, Y... Aïcha X ne conteste pas le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Y... Aïcha X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Aïcha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 54-04-01-01
335-03-02-01-01
C
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N° 03MA01740
MP