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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA02181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA02181


Vu, enregistrée le 4 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02181, la requête présentée par Me Pascale Chabbert-Masson, avocat, pour M. Khaled X demeurant chez M. Habib Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 00 05584 du 2 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 septembre 2000 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;
>3°/ d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astrei...

Vu, enregistrée le 4 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02181, la requête présentée par Me Pascale Chabbert-Masson, avocat, pour M. Khaled X demeurant chez M. Habib Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 00 05584 du 2 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 septembre 2000 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°/ d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'entré en France en 1989, il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 20 mars 1998 et a été reconduit à la frontière en novembre 1998 ;

- qu'il est revenu en France, via la Grèce, en août 1999 muni d'un visa de court séjour, son séjour sur le territoire n'ayant été interrompu que durant huit mois ;

- qu'il a rejoint sa soeur, résidente régulière, à Vauvert où il bénéficie également d'une promesse d'embauche ;

- que les nombreuses attestations qu'il produit établissent sa présence depuis plus dix ans en France où il s'est parfaitement intégré et a construit sa vie ;

- que la décision préfectorale attaquée est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne statue pas sur les éléments précités ;

- qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de son cas, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- qu'eu égard aux éléments du dossier, l'acte en cause a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 ;

- que cette décision violé également les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à l'espèce en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce dès lors que son renvoi en Tunisie, qui en résultera, aura des conséquences graves sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 novembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le requérant renouvelle en appel les moyens développés en première instance tirés d'une méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une violation de l'article 12 quater de la même ordonnance et de l'atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;

Considérant que M. X soutient devant la Cour que la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2000 serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne répond pas à sa demande de titre de séjour en tant qu'elle était fondée, notamment, sur les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, le requérant qui ne produit ni la copie de la dite demande ni aucun autre justificatif, n'établit pas qu'il aurait également effectivement sollicité le bénéfice des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il ressort de la décision préfectorale en cause que le préfet du Gard a statué sur la situation particulière qui lui était soumise en procédant à un examen de toutes les pièces alors produites par l'intéressé ; que cette décision, qui ne procède pas d'une application irrégulière des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut davantage être regardée comme ayant méconnu le 10ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 relatif au respect de la vie privée des individus ;

Considérant que M. X célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas non plus qu'en prenant sa décision du 29 septembre 2000, le préfet du Gard aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences qu'aurait ladite décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure particulière au sens de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Khaled X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

2

N° 02MA02181

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02181
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma02181 ?
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