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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA02131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2002 sous le n° 02MA02131, présentée par Me Perdomo, avocat, pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice ;

La Commune de VITROLLES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 983225 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Albert X, l'arrêté du maire de VITROLLES en date du 3 mars 1998 le mettant en demeure de cesser tout dépôt de matériaux divers sur sa propriété de Montvallon et d

e remettre les lieux en l'état ;

2'/ de rejeter la demande de M. X devant le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2002 sous le n° 02MA02131, présentée par Me Perdomo, avocat, pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice ;

La Commune de VITROLLES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 983225 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Albert X, l'arrêté du maire de VITROLLES en date du 3 mars 1998 le mettant en demeure de cesser tout dépôt de matériaux divers sur sa propriété de Montvallon et de remettre les lieux en l'état ;

2'/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la considération retenue par le tribunal, selon laquelle la délégation de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales n'est pas définie avec une précision suffisante est en contradiction avec celle selon laquelle le domaine de compétence dans le cadre duquel l'arrêté contesté a été édicté relève d'autres élus qui avaient reçu délégation en matière de sécurité et d'environnement ;

- qu'à cette contrariété de motifs s'ajoute une imprécision majeure, le jugement n'ayant pas opté dans le choix de la délégation entre la matière de la sécurité et la matière d'environnement sans que l'on puisse savoir celle de ces deux matières qui serait exclue de la délégation consentie au premier adjoint

- que l'arrêté du 16 février 1997, pris sur le fondement du seul article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales constitue une délégation permanente et non une délégation motivée par l'empêchement ou l'absence du maire ;

- qu'une telle délégation comprend en particulier l'action administrative qui regroupe plus de 90% des activités administratives ;

- que le maire peut prévoir des délégations en prévision de son absence ainsi que de la faculté de déléguer l'exercice de la police municipale à un adjoint ; que l'arrêté litigieux du 3 mars 1998 fait expressément référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police du maire dans le cadre de l'administration en général qui a précisément été déléguée au premier adjoint ;

- que le débat sur le contenu de la délégation du premier adjoint aurait donc dû porter sur sa compétence dans les domaines des articles L.2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour lequel il disposait d'une délégation régulière qui lui permettait de prendre l'arrêté litigieux ;

- que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales, le maire n'ayant pas à prouver qu'il était absent ou empêché, d'une part et les arrêtés litigieux se référant expressément à l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales d'autre part ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2003, présenté pour M. Albert X par la société civile professionnelle d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucede, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VITROLLES à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'irrégularité de l'arrêté du 3 mars 1998 ;

- qu'il avait soulevé le moyen tiré de l'incompétence de son signataire dans sa demande ;

- que, dès lors, le juge s'en est tenu aux éléments du dossier et aux éléments fournis par les parties pour vérifier la validité de la délégation consentie au premier adjoint ;

- que l'arrêté litigieux a été pris dans un but de sécurité publique et d'environnement ;

- que le signataire de cet arrêté n'avait pas reçu délégation de signature en ces matières qui avaient fait l'objet de délégations au profit d'autres adjoints ;

- que les dispositions de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales n'ont été évoquées qu'à titre subsidiaire ;

- que lorsque le maire prend des décisions en exécution du code de l'urbanisme, il agit en qualité d'agent de l'Etat et ne peut déléguer ses pouvoirs à un adjoint ;

- qu'en l'espèce, il a entendu se fonder sur ses pouvoirs de police générale ;

- qu'en l'absence de danger et d'atteinte à la sécurité publique, il ne pouvait ordonner l'enlèvement d'un aménagement qui n'est pas constitué par des déchets et qui se trouve sur une propriété privée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2003, le mémoire présenté pour la commune de VITROLLES par Me Bismuth, avocat, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Elle soutient, en outre :

- qu'il a été constaté que des camions utilisaient le droit de passage détenu par M. X sur des terrains acquis par l'EPAREB afin de décharger des matériaux sur les terrains de la hoirie X ;

- que cette décharge a été réalisée sans déclaration de travaux de la part du propriétaire ni autorisation de la commune sur trois sites proches les uns des autres, situés en zones NC et ND du POS ;

- qu'en vertu de la réglementation du POS applicable à ces zones, de tels dépôts et affouillement ne peuvent en aucun cas être autorisés ;

- que l'importante quantité est comparable à celle d'une décharge de classe 3 ;

- que cette décharge recouvre complètement le chemin rural dit de Vitrolles à Valbacol et obstrue le lit mineur du ruisseau Bondon en bloquant le passage de l'eau ;

- que les sondages réalisés montrent que les matériaux entreposés dépassent 2,50 mètres, voire 3,50 mètres ;

- qu'un tel dépôt sauvage présente au minimum des inconvénients pour la sécurité ou la salubrité publiques ;

- qu'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, d'ordonner la suppression des dépôts sauvages et même d'ordonner des travaux sur des propriétés privées lorsqu'ils présentent des dangers ou des inconvénients pour la sécurité ou la salubrité publiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Agostinelli substituant Me Bismuth pour la COMMUNE DE VITROLLES ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucede pour M. Albert X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 3 mars 1998 mettant en demeure M. Albert X de cesser tout dépôt de matériaux divers sur sa propriété de Montvallon et de remettre les lieux en l'état a été pris pour des motifs de sécurité et de salubrité publique et procède ainsi de l'exercice des pouvoirs de police municipale que le maire tient des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ;

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par le premier adjoint au maire de VITROLLES ; que la délégation des fonctions dans le cadre des activités relatives à l'administration générale consentie à cet adjoint par le maire de VITROLLES par arrêté du 16 février 1996, ne peut, eu égard à son imprécision-même, être réputée valoir délégation en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs généraux de police municipale, deux autres adjoints disposant au surplus, de délégations spécifiques en matière de sécurité et d'environnement ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 3 mars 1998 comme ayant été pris par une autorité incompétente ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la COMMUNE DE VITROLLES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VITROLLES à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VITROLLES paiera à M. Albert X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITROLLES et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-03-04

C

2

N° 02MA02131

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02131
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma02131 ?
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