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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA00378


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2002, sous le n° 02MA00378, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour Mme Abbassia X, de nationalité algérienne, domiciliée chez Mme Catherine Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-6374 / 00-6375 / 00-6792 / 00-6793 du 21 février 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; >
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2002, sous le n° 02MA00378, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour Mme Abbassia X, de nationalité algérienne, domiciliée chez Mme Catherine Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-6374 / 00-6375 / 00-6792 / 00-6793 du 21 février 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 77 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a résidé continûment en France depuis 1992 ;

- qu'elle est bien intégrée à la société française ;

- qu'elle n'a plus de lien avec sa famille algérienne qui voulait la marier contre son gré ;

- que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Rodriguez pour Mme Abassia X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, née en 1969 et célibataire, qui ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour fixées par l'accord franco-algérien susvisé, fait valoir diverses considérations liées à sa situation personnelle, notamment le fait qu'elle n'aurait plus de lien avec sa famille demeurée en Algérie et qu'elle est bien intégrée à la société française ; que toutefois ces circonstances, et alors qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier qu'elle a séjourné continûment en France depuis son entrée en 1992, ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour, ou que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 25 octobre 2000 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 02MA00378

MP


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 13/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA00378
Numéro NOR : CETATEXT000007586101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma00378 ?
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