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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA02607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA02607


Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2001, sous le n° 01MA02607, présentées par Me Msellati, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE ROCBARON, dont le siège est Hôtel de Ville à Rocbaron (83136) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 5066 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a, à la demande de l'association Comité Rocbarannais d'Intérêt Local

(C.R.I.L), condamnée à verser à cette association la somme de 9.299,84 euros, et a porté

le taux d'astreinte prononcée à son encontre par l'article 1er d'un jugement du 22 mar...

Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2001, sous le n° 01MA02607, présentées par Me Msellati, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE ROCBARON, dont le siège est Hôtel de Ville à Rocbaron (83136) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 5066 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a, à la demande de l'association Comité Rocbarannais d'Intérêt Local

(C.R.I.L), condamnée à verser à cette association la somme de 9.299,84 euros, et a porté le taux d'astreinte prononcée à son encontre par l'article 1er d'un jugement du 22 mars 2001, à compter du 21 septembre 2001, à 121,96 euros par jour si elle ne justifiait pas avoir dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué exécuté le jugement du 22 mars 2001 ;

2°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 4 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner le C.R.I.L à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le montant du bon de commande litigieux a été en quelque sorte reconstitué par la facture du 21 octobre 1997 le visant, et dont le montant s'avère conforme à celui de la facture ;

- qu'il n'y a donc pas eu de rétention d'information communicable ; que le bon de commande en cause était détenu par la chambre régionale des comptes ;

- que, dans ce contexte, l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer est excessive ;

- que l'association, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, est insolvable, et serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes versées si les conclusions d'appel étaient accueillies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2002, présenté pour l'association Comité Rocbaronnais d'Intérêt local (C.R.I.L), représenté par son président en exercice, par Me Gaulmin, avocat à la Cour ;

L'association demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que son insolvabilité alléguée n'est pas établie ;

- que la circonstance qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle ne signifie pas que la requérante serait exposée au risque de perdre les sommes versées si les conclusions d'appel étaient accueillies ;

- que la commune a montré de la mauvaise volonté à communiquer les documents qu'elle avait l'obligation de produire ;

- que le reconstitution d'un document par un autre document ne vaut pas communication du document authentique ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2004, présenté pour le C.R.I.L par Me Gaulmin ;

Vu la décision du 25 novembre 2002 par lequel le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Jacques X en sa qualité de président du CRIL ;

L'association persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Ramirez substituant Me Mselatti pour la COMMUNE DE ROCBARON ;

- les observations du Comité Rocbaronnais d'Intérêt Local (CRIL) représenté par M. X, son président ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ;

Considérant que par jugement en date du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de la COMMUNE DE ROCBARON (Var) si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, communiqué un certain nombre de documents relatifs au lotissement communal dit des Quatre Chemins, au nombre desquels figurait le bon de commande Minetto n° 509, à l'association Comité Rocbaronnais d'Intérêt Local (C.R.I.L) ; que, alors que le jugement dont s'agit était notifié à la commune le 19 avril 2001 et reçu par elle le 21 avril suivant, ce bon de commande n'était toujours pas communiqué à l'association le 20 septembre 2001 ; qu'en conséquence, et en application des dispositions précitées de l'article L.911-7 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Nice, par jugement en date du 4 octobre 2001, liquidait l'astreinte pour la période du 22 mai au 20 septembre 2001 à hauteur de 61.000 F ou 9.299,84 euros ; que la commune ne saurait utilement soutenir qu'elle aurait exécuté le jugement en date du 22 mars 2001 en communiquant au C.R.I.L dans les délais prescrits une facture en date du 21 octobre 1997, laquelle se bornait, selon ses propres termes à reconstituer en quelque sorte le bon de commande en cause ; que le maire de Rocbaron n'a sollicité ce bon de commande auprès de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui le détenait, que le 9 novembre 2001, après notification du jugement attaqué en date du 4 octobre 2001 ; qu'eu égard au comportement dilatoire de la commune, le Tribunal administratif de Nice a pu à bon droit s'abstenir de modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, dont le taux de 500 F par jour n'avait pas en l'espèce un caractère excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCBARON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au C.R.I.L la somme de 61.000 F ou 9.299, 84 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROCBARON à payer au C.R.I.L la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.R.I.L, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE ROCBARON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROCBARON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Comité Rocbaronnais d'Intérêt Local tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROCBARON et à l'association Comité Rocbaronnais d'Intérêt Local.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04

C

2

N° 01MA02607

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02607
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MSELATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma02607 ?
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