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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA02589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA02589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2001 sous le n° 01MA02589, présentée par Me Fort, avocat, pour M. Abdallah Y, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 001928 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°/ de condamner l'Etat à l

ui payer une somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2001 sous le n° 01MA02589, présentée par Me Fort, avocat, pour M. Abdallah Y, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 001928 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'il a épousé au Maroc, le 20 juillet 1998, une de ses compatriotes vivant régulièrement en France ;

- qu'il a pu venir en France dans le cadre du regroupement familial à la demande de son épouse et a bénéficié, à ce titre, d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mars 2009 ;

- que la décision litigieuse par laquelle cette carte de résident lui a été retirée a été prise par une autorité incompétente, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, signataire de cette décision, n'ayant reçu délégation que pour l'octroi des titres de séjour et non pour leur retrait ;

- que cette décision ne pouvait être prise sans qu'ait été consultée, au préalable, la commission prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que la motivation de la décision litigieuse est insuffisante au regard des exigences des articles 1 à 3 de ma loi du 11 juillet 1979, en ce qu'aucune considération sur sa situation personnelle de fait ou de droit n'y est indiquée ;

- que la loi du 12 avril 2000 a d'ailleurs renforcé l'obligation de motivation des décisions administratives ;

- que la décision attaquée, qui n'est fondée que sur le fait que la vie commune a cessé entre lui-même et son épouse est entachée d'erreur de droit, en raison de ce que, d'une part, la rupture de la vie commune ne lui est pas imputable et d'autre part, de ce qu'il réside en France régulièrement depuis trois ans, y a un emploi régulier et des attaches personnelles, qui lui permettaient d'y demeurer en vertu de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision aurait sur sa situation personnelle, qui l'obligerait à quitter le territoire alors qu'il y est parfaitement intégré et n'a jamais voulu la rupture de la vie commune avec son épouse ;

- que cette rupture de vie commune a été provoquée par l'hostilité de sa belle-famille ;

- que la procédure de divorce a d'ailleurs été engagée par son épouse et non par lui ;

- qu'il est parfaitement intégré en France, où vit son frère et où il a constitué des attaches amicales ;

- que cette décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi tant les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 17 octobre 2002, présenté par le Ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 juin 2004, le mémoire présenté pour M. Z qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient, en outre qu'il a repris la vie commune avec son épouse et que les procédures en annulation du mariage et de divorce ont été abandonnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Bedjeguelal substituant Me Fort pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y relève appel du jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le préfet du Var lui a retiré la carte de résident qui lui avait été attribuée au titre du regroupement familial le 5 mai 1999 ;

Considérant que, par arrêté du 6 octobre 1999, le préfet du Var a délégué sa signature à M. Jacques A, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions relevant des attributions afférentes à la direction de la réglementation et des libertés publiques, qui comprennent les décisions relatives à la situation des étrangers et, en particulier, l'octroi et le retrait des titres de séjours ; que M. Y n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, signée par le secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que la décision litigieuse, qui précise que le retrait de la carte de résident de M. Y est fondé sur la cessation de la communauté de vie entre lui-même et son épouse, est suffisamment motivée ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger remplissant les conditions posées par l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger remplissant celles figurant à l'article 15 de cette ordonnance, le retrait d'une carte de résident à un étranger n'entre pas dans les cas de consultation obligatoire de la commission prévus par ces dispositions ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que le retrait de la carte de résident de M. Y, qui était entré en France par la procédure du regroupement familial, a été décidé par le préfet du Var, à la suite de la rupture de la vie commune entre lui-même et son épouse, conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que la rupture de la vie commune serait imputable aux beaux-parents ou à l'épouse du requérant et que M. Y serait prêt à reprendre la communauté de vie avec cette dernière sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il a un frère et de nombreux amis en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de son séjour en France, la décision du 15 février 2000 lui retirant sa carte de résident n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 n'est pas fondé ;

Considérant que si M. Z fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a repris la vie commune avec son épouse, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant, enfin, que si M. Y fait valoir qu'il dispose d'un emploi stable, d'un logement et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision lui retirant sa carte de résident comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Y les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA02589

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02589
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma02589 ?
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