Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2001, sous le n° 01MA02523, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat à la Cour, pour Y... Fatiha X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00 1733 en date du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé l'admission au titre du regroupement familial de sa fille Hanaa ;
2°/ d'annuler cette décision ;
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient que la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'unique moyen de la requête, tiré de ce que la décision en date du 24 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de Mme X d'admission au séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille Hanaa méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Y... Fatiha X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Fatiha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. X... et M. Pocheron, premiers conseillers,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier ;
Classement CNIJ : 335-01-03
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N° 01MA02523