Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2001, sous le n° 01MA02369, et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 décembre 2001, présentés par Me De Rengerve-Mabire, avocat pour la Cour, pour M. Saïd X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00 408 et 00 410 en date du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 novembre 1999 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, et prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient :
- que la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
- que sa situation n' a pas fait l'objet d'un examen individuel ;
- que la décision en cause est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- qu'il est en effet marié depuis avril 1999 à une ressortissante française et a un enfant de nationalité française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 26 novembre 1999, le préfet du Var a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X, de nationalité algérienne, arrivé en France le 25 avril 1998 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours, aux motifs qu'il ne disposait pas du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, et qu'un refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que cet arrêté, ainsi suffisamment motivé, n'est pas uniquement fondé sur le défaut de visa de long séjour mais également sur la situation personnelle du requérant ; qu'eu égard à la durée, moins de deux ans à la date de la décision litigieuse, et aux conditions du séjour de M. X en France, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, la circonstance que le requérant était marié depuis sept mois avec une ressortissante française et père d'un enfant français depuis trois mois n'est pas de nature à démontrer par elle-même que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X, en raison de sa nationalité, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que le requérant, époux d'une ressortissante française, ne saurait davantage se prévaloir de la possibilité ouverte par le regroupement familial, cette procédure étant réservée aux étrangers en situation régulière en France qui, sous certaines conditions, sont admis à faire venir sur le territoire français les membres de leur famille, également de nationalité étrangère, restés dans le pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 335-01-03
C
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N° 01MA02369
MP