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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA02002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA02002


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2001, sous le n° 01MA02002, présentée par Me Desplats, avocat à la Cour, pour l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE, dont le siège est Domaine de la Galère à Belcodène (13720), représentée par son président en exercice ;

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 05117, 00 05206 et 00 05207 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 septembre 2000 par lequel l

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2001, sous le n° 01MA02002, présentée par Me Desplats, avocat à la Cour, pour l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE, dont le siège est Domaine de la Galère à Belcodène (13720), représentée par son président en exercice ;

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 05117, 00 05206 et 00 05207 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 septembre 2000 par lequel le maire de Belcodène a limité la pratique du ball-trap sur le territoire de la commune, et prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et de suspension provisoire d'exécution de cet arrêté ;

2°/ d'annuler cet arrêté ;

3°/ de condamner la commune de Belcodène à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le rapport de la DDASS sur lequel est fondé l'arrêté contesté n'a pas été communiqué à la requérante ;

- que les mesures de la DDASS ont été effectuées sans la présence de la requérante ;

- que les résultats de ce rapport sont sujets à caution ;

- que le principe du contradictoire a été méconnu ; que la menace de manifestations des habitants ne saurait justifier la mesure litigieuse ;

- que les dépassements des seuils de bruit sont minimes ;

- que la décision en cause porte préjudice à la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2002, présenté pour la commune de Belcodène, représentée par son maire en exercice, par Me Rubin, avocat à la Cour ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision litigieuse a été prise en vertu des pouvoirs de police générale et de police spéciale du maire en matière de lutte contre le bruit ;

- que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- que l'environnement sonore de la zone dans laquelle est située l'association requérante a été pris en compte ;

- que les prescriptions en matière de lutte contre le bruit sont applicables y compris dans les zones bruyantes ;

- que le dépassement de 1db ne peut être considéré comme minime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Desplats pour l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE ;

- les observations de Me Rubin pour la commune de Belcodène ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivité territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... , qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que...les bruits... ; qu'aux termes de l'article L 1er du code de la santé publique alors en vigueur : Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat...fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :...de lutte contre les bruits de voisinage..., et qu'aux termes de l'article 2 du même code : Les décrets mentionnés à l'article L 1er peuvent être complétés ...par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans...la commune. ;

Considérant qu'à la suite de plaintes de riverains et d'une étude acoustique réalisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S) des Bouches du Rhône en date du 7 août 2000, le maire de Belcodène a, en vertu des pouvoirs de police générale et de police de lutte contre le bruit qui lui sont conférés en application des dispositions précitées, par arrêté en date du 4 septembre 2000, interdit les activités de ball-trap sur le territoire de la commune les dimanches et jours fériés, et limité ces mêmes activités aux lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15H à 18H et le samedi de 9H à 11H ; que cet arrêté est de nature réglementaire ; qu'il n'a par suite pas à être motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 aux termes duquel seules doivent être motivées les décisions individuelles ; que, pour le même motif, la mesure litigieuse n'est pas soumise à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable ni par la loi susvisée du 12 avril 2000 dont la portée en ce domaine est limitée aux décisions individuelles, ni par aucun autre texte législatif ou réglementaire ; que les circonstances que l'arrêté litigieux serait également motivé par la menace de manifestations d'habitants de la commune et qu'il ne précise pas que le dépassement du niveau autorisé de bruit par les activités de ball-trap est en l'espèce d'un décibel sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique que même si la détention des armes est réglementée par une législation spéciale, l'absence de réglementation spécifique au bruit causé par les armes à feu ne prive pas la décision contestée de base légale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'étude acoustique effectué par la D.D.A.S.S que les résultats recueillis par le contrôleur ne concerneraient pas que les bruits de tir ; que la mesure en cause n'est ni générale ni absolue ; qu'elle a été prise en vue de limiter les atteintes à la tranquillité publique dans la commune ; qu'ainsi le maire a pu, sans commettre d'illégalité, et alors même que le dépassement du seuil de bruit autorisé serait limité et que certaines parties de la commune seraient bruyantes, réglementer par l'arrêté attaqué la pratique du ball-trap sur le territoire de Belcodène ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE à payer à la commune de Belcodène une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Belcodène, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE versera à la commune de Belcodène la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BALL-TRAP DE BELCODENE et à la commune de Belcodène.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 49-03-06-01,

49-05-02

C

2

N° 01MA02002

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02002
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DESPLATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma02002 ?
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